Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 7 - La rémunération
Chapitre 2 - Les primes et indemnités

7.2/14 - Une collectivité territoriale peut-elle instituer une prime dite de treizième mois ?

Si cette prime existe dans la collectivité il n’est plus possible d’en modifier les critères d’attribution, et encore moins de la créer si elle n’existe pas.

La reconnaissance législative d’un droit acquis

De nombreuses collectivités ont, durant les années 1970 et début 1980, institué des primes annuelles, dites de treizième mois, prime annuelle ou « de vie chère », en faveur de leurs agents.

Par son article 111-3 la loi du 26 janvier 1984 a « figé » la situation créée dans chaque collectivité en reconnaissant la prime instituée comme un « droit acquis » des agents de la collectivité tout en en interdisant sa création dans les collectivités où elle n’existait pas au motif de la comparabilité avec les agents de l’État.

De plus, sollicité à plusieurs reprises, le Conseil d’État estimait que seuls les agents en fonction en 1984, avant la publication de la loi du 26 janvier pouvaient percevoir ces compléments de rémunération que l’article 111-3 reconnaissait et non les agents recrutés postérieurement à cette date. Ainsi, selon la date de recrutement, deux agents dans une situation identique pouvaient percevoir une rémunération globale différente.

C’est le législateur qui est intervenu pour modifier l’alinéa 3 de l’article 111, en précisant que tous les agents peuvent en bénéficier dès lors que cette prime a été instaurée par les collectivités avant la loi du 26 janvier 1984 et que la somme correspondante est inscrite au budget de la collectivité (et non d’un comité des œuvres sociales comme cela a parfois été le cas).

À noter enfin que ces délibérations instituant un treizième mois ne peuvent, en aucun cas, être modifiées.

Remarque

Le principe de « comparabilité » avec les agents de l’État produit des situations dommageables entre agents d’une collectivité à l’autre, voire dans une même collectivité. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui n’ont pu délibérer, car souvent inexistants en 1984, se retrouvent avec des agents percevant un treizième mois, d’autres une prime fixe et d’autres rien de tout cela au titre de la reprise de leur situation dans la collectivité à laquelle ils appartenaient avant leur transfert.

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