Code des marchés publics, commenté

 
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Code des marchés publics, commenté

Ce code des marchés publics commenté 2012 a été conçu pour être un outil juridique et pragmatique utile à toute personne ayant à connaître régulièrement des questions en relation avec l’application de la réglementation.

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Partie 2 - Dispositions applicables aux entités adjudicatrices

2/3 - Titre III : Passation des marchés (articles 142 à 172)

Article 142 (Modifié par Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 10)

Les dispositions du titre III de la première partie s’appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l’article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur ».

Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77 et 85 ne sont pas applicables.

Commentaire

Sous réserve des aménagements relatifs à la conclusion des marchés passés par les entités adjudicatrices (principalement, recours et déroulement de la procédure négociée, modalités de la publicité, recours à la procédure adaptée, particularités des accords-cadres et des marchés à bons de commande), les règles prévues pour les pouvoirs adjudicateurs s’appliquent aux marchés passés par les opérateurs de réseaux.

2/3.1 - Chapitre premier : Commission d’appel d’offres

Article 143

Les dispositions de l’article 25 sont applicables. Toutefois, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres en cas d’urgence impérieuse prévue au 4° du II de l’article 144.

Commentaire

Les règles relatives au fonctionnement et aux pouvoirs de la commission d’appel d’offres des pouvoirs adjudicateurs s’appliquent aux commissions d’appel d’offres des entités adjudicatrices : délai de convocation de cinq jours francs, quorum de plus de la moitié des membres à voix délibérative, pouvoir décisionnel ou consultatif selon que l’entité adjudicatrice relève du régime « collectivités locales » ou « État ».

2/3.2 - Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures

2.1 - Section 1 : Présentation et seuils des procédures

Article 144 (Modifié par Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 - art. 1)

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes.

I. - Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

  1. Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

  2. Appel d’offres ouvert ou restreint ;

  3. Concours, défini à l’article 38 ;

  4. Système...

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