Partie 2 - Dispositions applicables aux entités adjudicatrices
2/3 - Titre III : Passation des marchés (articles 142 à 172)
- 2/3.1 - Chapitre premier : Commission d’appel d’offres
- 2/3.2 - Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures
- 2/3.2.1 - Section 1 : Présentation et seuils des procédures
- 2/3.2.2 - Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques
- 2/3.2.3 - Section 3 : Procédure adaptée
- 2/3.2.4 - Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services
- 2/3.2.1 - Section 1 : Présentation et seuils des procédures
- 2/3.3 - Chapitre III : Organisation de la publicité
- 2/3.4 - Chapitre IV : Système de qualification
- 2/3.5 - Chapitre V : Sélection des candidatures
- 2/3.6 - Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres
- 2/3.7 - Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation
- 2/3.7.1 - Section 1 : Dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert
- 2/3.7.2 - Section 2 : Dispositions particulières pour l’appel d’offres restreint
- 2/3.7.3 - Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence
- 2/3.7.4 - Section 4 : Dispositions particulières pour le concours
- 2/3.7.5 - Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d’œuvre
- 2/3.7.1 - Section 1 : Dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert
- 2/3.8 - Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande
- 2/3.9 - Chapitre IX : Achèvement de la procédure
Les dispositions du titre III de la première partie s’appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l’article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur ».
Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77 et 85 ne sont pas applicables.
2/3.1 - Chapitre premier : Commission d’appel d’offres
Les dispositions de l’article 25 sont applicables. Toutefois, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres en cas d’urgence impérieuse prévue au 4° du II de l’article 144.
Les règles relatives au fonctionnement et aux pouvoirs de la commission d’appel d’offres des pouvoirs adjudicateurs s’appliquent aux commissions d’appel d’offres des entités adjudicatrices : délai de convocation de cinq jours francs, quorum de plus de la moitié des membres à voix délibérative, pouvoir décisionnel ou consultatif selon que l’entité adjudicatrice relève du régime « collectivités locales » ou « État ».
2/3.2 - Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures
2.1 - Section 1 : Présentation et seuils des procédures
Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes.
I. - Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
Appel d’offres ouvert ou restreint ;
Concours, défini à l’article 38 ;
Système...
Sous réserve des aménagements relatifs à la conclusion des marchés passés par les entités adjudicatrices (principalement, recours et déroulement de la procédure négociée, modalités de la publicité, recours à la procédure adaptée, particularités des accords-cadres et des marchés à bons de commande), les règles prévues pour les pouvoirs adjudicateurs s’appliquent aux marchés passés par les opérateurs de réseaux.