Les articles 26 (pouvoirs adjudicateurs) et 144 (entités adjudicatrices) du Code des marchés publics distinguent les marchés et accords-cadres passés selon l’une des procédures formalisées qu’il énumère de ceux qui sont passés selon une procédure adaptée. Parce qu’elle n’est pas « formalisée », cette dernière procédure est un gage de souplesse. Mais il n’est pas toujours permis d’y recourir. Sachez quand et comment mettre en œuvre la procédure adaptée.
Compte tenu des spécificités de la procédure adaptée, il convient de voir successivement :
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les conditions de recours à ce type de procédure ;
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les spécificités procédurales qui la caractérisent.
I - Les conditions du recours à la procédure adaptée
Présentation
Deux facteurs (non exclusifs l’un de l’autre) doivent être pris en considération pour décider si la procédure adaptée peut être mise en œuvre :
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le montant prévisionnel du marché ;
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la nature des prestations sur lesquelles il porte.
A - Le montant prévisionnel du marché
Pouvoirs adjudicateurs
Selon l’article 28 du Code des marchés publics , les marchés publics et accords-cadres peuvent être passés selon une procédure adaptée (MAPA) lorsque le montant de l’achat n’excède pas :
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s’agissant des marchés publics de fournitures et de services, 130 000 € HT pour l’État, ou 200 000 € HT pour les collectivités locales ;
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s’agissant des marchés publics de travaux, lorsque le montant estimé par opération est inférieur à 5 000 000 € HT, que le marché relève de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. En outre, dans le cas d’un marché alloti, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée (art. 27) ;
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pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;
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pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT dans le cas des marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s’appliquent au montant minimum du marché. Cette dérogation peut également s’appliquer, en vertu des dispositions du même...
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