Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 

Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Combien d’heures un agent de la FPT doit-il effectivement travailler dans l’année ?

La base de référence est 1 607 heures minimales par année. Des dérogations collectives ou spécifiques au regard des emplois peuvent néanmoins exister.

La référence aux dispositions applicables aux agents de l’État

L’ajout d’un article 7-1 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 fixe le principe de la parité de la durée et de l’organisation du temps de travail dans la fonction publique territoriale par les collectivités territoriales ou leurs établissements, par référence aux dispositions applicables aux agents de l’État (annexe 3).

Cette comparabilité impose le respect des limites horaires annuelles applicables à l’État en application de l’article premier du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

La compétence de la détermination du temps et de l’organisation du temps de travail relève de l’organe délibérant.

Des dérogations collectives

Ces dérogations peuvent résulter d’une application anticipée des collectivités à la mise en œuvre des 35 heures. Ainsi, les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application, par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Les dispositions pour l’ensemble des collectivités

Ce n’est qu’à l’intérieur des limites prévues pour les agents de l’État que l’organe délibérant doit déterminer, après avis du comité technique paritaire les réductions éventuelles de la durée annuelle de travail applicables aux emplois où sont affectés des agents soumis à des sujétions particulières.

L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique paritaire compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article premier du décret du 25 août 2000 susvisé, pour tenir...

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