Partie 2 - Les devoirs liés au service public et à la déontologie
- L'obligation de déontologie dans les relations professionnelles
- I - Émergences de risques psychosociaux particuliers : du harcèlement sexuel au harcèlement moral
- II - Éléments de définition du harcèlement sexuel et du harcèlement moral
- III - La protection contre les harcèlements et la prévention des harcèlements
- IV - La répression du harcèlement sexuel et du harcèlement moral
- V - La réparation des dommages subis par la victime du harcèlement
- VI - Les risques de dérive
Cette obligation exclut notamment les abus d'autorité, notion traditionnelle, dont peuvent découler, suivant une préoccupation très actuelle, des risques psychosociaux comme le harcèlement moral ou sexuel.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Titre I er du statut général des fonctionnaires), articles 6 ter, 6 quinquies et 11.
Code pénal, articles 222-33 à 222-33-2.
Il n'existait pas jusqu'en 2002 de définition juridique du harcèlement moral. Toutefois, en raison des récents développements sur l'éthique et la déontologie dans la gestion publique ( cf. Christian Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques , Ed. Dalloz, coll. Connaissance du droit, 1re éd. : 1995 ; François Chambon et Olivier Gaspon, La déontologie administrative, LGDJ, 1996), les pratiques relevant du harcèlement moral devaient déjà pouvoir être dénoncées et sanctionnées sur la base de textes plus généraux dans le cadre de la fonction publique, notamment hospitalière :
1° le pouvoir hiérarchique qui trouve encore son fondement dans le statut n'autorise plus, pour autant, l'abus d'autorité... et les fonctionnaires ont obligation de ne pas exécuter les ordres manifestement illégaux (art. 28 du Titre I er du statut général des fonctionnaires) […] ;
2° les fonctionnaires et agents publics, quels que soient leur grade, leur fonction, leur position dans la hiérarchie sont protégésstatutairement par l'administration contre les attaques, injures, diffamations et outrages (art. 11, alinéa 3 du Titre Ier du statut général des fonctionnaires).
Si cette obligation de protection qui s'impose à l'administration vise d'abord les violences et attaques subies par le fonctionnaire en raison d'actes commis par des usagers ou des tiers, elle s'étend également aux actes commis par des fonctionnaires ou agents publics sur d'autres fonctionnaires et agents publics ; les comportements constitutifs du harcèlement moral relèvent sans aucun doute de l'injure et de l'outrage, ils pouvaient donc être déjà sanctionnés à ce titre. (Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, « Harcèlement moral au travail : un guide pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux », ministère des Affaires sociales et de la Santé, mai 2004.)