Partie 1 - Les règles spécifiques aux majeurs protégés
- Quelles sont les règles de la prise en charge médicale et hospitalière des majeurs protégés ?
Code civil, articles 433 à 438, 457 à 459-1, 469 et 481
Code de la santé publique, articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-6, L. 1142-4, L. 1121-8, L. 1121-11, L. 1221-5, L. 2123-2, R. 4127-35 et R. 4127-42
I - Personnes placées sous tutelle
1 - Régime général
Une mesure de tutelle prive la personne protégée du droit prévu à l' article L. 1111-6 du Code de la santé publique de désigner une personne de confiance .
Si celle-ci a été désignée avant l'ouverture de la mesure, le juge des tutelles peut, au choix, soit en confirmer la mission, soit la révoquer.
Le droit de la personne majeure sous tutelle à être informée sur son état de santé est exercé par son tuteur. Cette représentation concerne aussi bien l'information délivrée en amont des soins que celle qui est due en aval.
Cela implique notamment que le droit à l'information ouvert par l' article L. 1142-4 du Code de la santé publique au patient qui s'estime victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins sera également exercé par son représentant. Il s'agit là d'une solution logique puisque ce dernier est habilité à ester en justice pour la personne représentée.
Les intéressés ont néanmoins le droit de recevoir eux-mêmes une information adaptée à leur état tant de la part de leur représentant que de celle des professionnels de santé.
Cette information est essentielle pour que l'autonomie du majeur sous tutelle puisse être garantie au mieux. Le droit à l'information du majeur sous tutelle est ainsi très fermement rappelé par l' article 457 du Code civil, selon lequel « la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part », et par l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique dont l'alinéa 6 impose aux professionnels de santé de rechercher systématiquement...