Partie 3 - Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers
- La levée des mesures de soins psychiatriques
- I - La levée de la mesure de soins à l'initiative d'un psychiatre de l'établissement
- II - La levée de l'hospitalisation à l'initiative du préfet ( C. de la santé publ., art. L. 3212-8, al. 3)
- III - La levée de la mesure de soins à la demande d'une personne ou d'une autorité autre que le préfet (C. santé publ., art. L. 3212-9)
- IV - La mainlevée des soins sous contrainte après saisine du juge des libertés et de la détention
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers ou en cas de péril imminent sont conçus comme devant être d'une durée limitée. Ils sont donc destinés à être levés dès lors que les circonstances qui justifiaient ces mesures ne sont plus justifiées, à l'initiative d'un psychiatre, du préfet, de la commission départementale des soins psychiatriques ou d'une tierce personne.
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers ou en cas de péril imminent sont conçus comme devant être d'une durée limitée. Ils sont donc destinés à être levés dès lors que les circonstances qui justifiaient ces mesures ne sont plus justifiées, à l'initiative d'un psychiatre, du préfet, de la commission départementale des soins psychiatriques ou d'une tierce personne.
I - La levée de la mesure de soins à l'initiative d'un psychiatre de l'établissement
Hormis la main levée automatique de l'hospitalisation en l'absence de certificat de quinzaine ou mensuel (art. L. 3212-7, 4°, cf. supra), l'hospitalisation peut être levée à l'initiative d'un psychiatre. Celui-ci doit certifier que les conditions de la mesure de soins sans consentement ne sont plus réunies. Le certificat médical doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles qui justifiaient l'hospitalisation. Ce certificat doit être inséré au registre prévu à l'article L. 3212-11 du Code de la santé publique ( cf. Chap. 5/5.1 ) qui se substitue au « Livre de la loi » découlant de la loi du 30 juin 1838.
Le certificat médical suffit en lui-même pour mettre fin à la mesure de soins psychiatriques. Suivant les instructions ministérielles du 13 mai 1991 (fiche n° 5), il était antérieurement mentionné :
La levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers n'implique pas obligatoirement la sortie de l'établissement. L'hospitalisation peut se poursuivre librement si le malade y consent.
La levée de la mesure de soins doit être notifiée dans les 24 heures par le directeur de l'établissement...