Guide pratique du CCAS et du CIAS

 
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Partie 5 - La gestion financière des CCAS/CIAS
Chapitre 3 - Le cadre budgétaire

5.3/3 - Les règles applicables aux actes budgétaires

Les lois de décentralisation ont instauré un mécanisme de contrôle a posteriori. Le budget primitif et le compte administratif doivent être transmis au représentant de l’État dans un délai imparti (articles L. 1612-8, L. 1612-12 et L. 1612-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)). Quels sont les actes assujettis à l’obligation de transmission ? Quelles pièces annexes de l’acte doivent-elles être transmises au préfet ? Le cas particulier des marchés adaptés est ici détaillé. Le préfet peut-il déférer les actes ? Connaissez-vous l’exception au principe posé par les lois de décentralisation de 1982 concernant les CCAS et CIAS ? L’affichage ou la publication des actes permettent de conférer un caractère exécutoire aux actes à caractère réglementaire. Le président du CCAS peut-il certifier le caractère exécutoire de ces actes ?

La décentralisation et les conséquences du caractère administratif des actes budgétaires

La décentralisation introduite par les lois de 1982 a instauré un mécanisme de contrôle a posteriori. L'entrée en vigueur de l'acte administratif n'est plus subordonnée à la vérification préalable, par l'autorité de tutelle, de sa légalité et même de son opportunité. À la condition que sa publicité soit assurée conformément aux exigences posées par la loi, c'est désormais la seule transmission de l'acte au représentant de l'État qui lui confère son caractère exécutoire. L'article L. 2131-1, alinéa premier, du CGCT s'applique aux CCAS :

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Cet article subordonne l'entrée en vigueur de l'acte administratif à la réalisation de deux conditions :

  • la transmission au représentant de l'État dans le département ;

  • la publicité de l'acte administratif.

À noter

Depuis la loi no 2002-276 du 27 février 2002, la publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

I - La...

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