Direction et Gestion d'un établissement social et médico-social

 
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Partie 3 - Mettre en place la stratégie de l'établissement
Chapitre 4 - Les coopérations dans le secteur sanitaire et médico-social

3.4/2 - De nombreux systèmes de coopération existent et permettent les collaborations entre les secteurs sanitaire et médico-social

I - Bases juridiques des coopérations : les coopérations simples, les conventions

Les dispositifs juridiques existent déjà pour répondre aux orientations de coordination du territoire.

Article L. 312-7 du Code de l'action sociale et des familles, modifié par les articles 15 et 63 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015

Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

1o Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

2o Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

3o Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2o, le groupement de coopération peut :

a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

b) Être autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4o du présent article ;

d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au Code de la santé publique ;

e) Être chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du Code de la santé publique.

Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être constitué entre professionnels des secteurs...

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