Direction et Gestion d'un établissement social et médico-social

 
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Partie 2 - Adapter l'offre d'accompagnement et de prise en charge
Chapitre 1 - Repérage des nouveaux besoins en création, transformation ou extension des établissements sociaux et médico-sociaux

2.1/5 - Les obligations liées aux contrôles et aux résultats des évaluations internes et externes des établissements sociaux et médico-sociaux

Selon les termes de l'article L. 313-1 du CASF, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Son renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats de son évaluation externe.

Quel est le système d'évaluation imposé aux établissements et services sociaux et médico-sociaux par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ?

Comment les établissements sont-ils contrôlés ?

Comment les pouvoirs publics incitent-ils les établissements à la prévention de la maltraitance ?

Évaluation des établissements

Selon les termes de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Son renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats de son évaluation externe.

La loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 a imposé aux établissements et services sociaux et médico-sociaux un double système d'évaluation :

  1. Les établissements procèdent à l'évaluation de leurs activités et à la qualité des prestations qu'ils délivrent au regard de procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l'Agence nationale de l'évaluation ou élaborées par l'établissement (évaluation interne faisant l'objet d'une démarche continue retracée annuellement dans le rapport d'activité de l'établissement et dont le résultat est communiqué tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation de fonctionner).

  2. Les établissements font procéder tous les cinq ans à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur habilité par l'Agence nationale de l'évaluation (évaluation externe dont les résultats sont communiqués à la même autorité).

Au vu des résultats de l'évaluation externe, l'autorité compétente demande à l'établissement ou au service de présenter dans les six mois une demande de renouvellement. Si, un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente n'a rien signifié, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction.

La demande de renouvellement est déposée dans les mêmes conditions que la première demande d'autorisation. Le renouvellement est également valable sous réserve du résultat de la visite de conformité et de la conclusion de la convention tripartite pour les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes.

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