Protection de l’enfance

 
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Protection de l’enfance

Une meilleure coordination des acteurs pour une protection renforcée des mineurs.

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Partie 2 - La responsabilité des professionnels en matière protection des mineurs

 - La responsabilité des collectivités territoriales dans l'exercice des missions de protection de l'enfance

Afin de ne pas laisser la victime d'un dommage sans réparation, le juge administratif comme le juge judiciaire ont développé au fil du temps un système de responsabilité du fait des mineurs confiés par décision de justice à une autorité administrative ou à une institution privée, voire à une personne physique. Par ailleurs, la loi permet à des institutions habilitées à intervenir dans le cadre de l'enfance en danger ou de l'enfance délinquante à accueillir des mineurs. L'accueil de ces mineurs ne relève pas nécessairement d'une décision juridictionnelle. Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte de la diversité des missions confiées notamment au président du conseil départemental (ou de la métropole) pour déterminer l'application le régime de responsabilité qui trouve à s'appliquer. Les situations juridiques sont diverses et tiennent compte non seulement des personnes pour lesquelles le dispositif de protection est actionné mais aussi des situations juridiques dans lesquelles ces personnes se trouvent. Seront évoquées successivement les questions relatives à la mise en œuvre de la responsabilité dans le champ de la protection de l'enfance en danger (Chap. 2.4.1), puis celles relatives à la responsabilité du fait d'autrui pour les dommages causés aux tiers par les mineurs confiés ou admis par l'autorité publique (Chap. 2.4.2), et enfin, celles qui concernent les situations particulières de la protection de l'enfance (Chap. 2.4/3).

1 - La mise en œuvre de la responsabilité dans le champ de la protection de l'enfance en danger

I - Snated et transmission d'information préoccupante

Un litige opposant des parents au service d'accueil téléphonique prévu par l'article L. 226-6 du CASF, pour des faits signalés concernant leur enfant mineur, relève de la compétence du juge administratif. En effet, ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation de l'enfant mineur participe à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au président du conseil départemental concerné de recueillir, traiter et évaluer cette information. Un usager peut contester la transmission du dossier par le président du conseil départemental à l'autorité judiciaire. En la matière, il existe à tout le moins un noyau dur de compétence judiciaire autour de l'acte de saisine lui-même. Le Tribunal des conflits a ainsi jugé que le signalement donné par...

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