Des organes compétents jusqu’au renouvellement des conseils municipaux
Lors d’une procédure de passation, la composition des organes doit rester inchangée sous peine d’irrégularité ou de rupture d’égalité entre les candidats (CE, 25 janvier 2006, req. n° 257978). En cas d’élection, les organes délibérants restent en place jusqu’à l’intervention du renouvellement du conseil municipal et sont compétents pour décider jusqu’à cette date. Il est dès lors possible d’attribuer un marché public à une date antérieure à celle du premier tour des élections municipales. En effet, s’agissant de la période précédant le scrutin, les élus locaux disposent toujours de leurs mandats et de leur pleine légitimité démocratique. Par contre, à l’issue du 1er tour, seuls les marchés qui sont strictement en lien avec la gestion des affaires courantes ou qui sont indispensables à la continuité des services publics peuvent être conclus. Selon une réponse ministérielle, la notion d’affaires courantes « trouve à s’appliquer, en temps normal, dans les situations d’entre deux tours électoraux, dans l’attente de l’installation des nouveaux élus. Elle est explicitement prévue par les textes les plus récents du Code général des collectivités territoriales (L. 5211-8). » (Question écrite n° 13381 de M. Hervé Maurey, Réponse publiée au JO Sénat du 10 septembre 2020, page 4 086). Mais même pour des marchés d’un montant relativement faible, le juge administratif peut considérer que l’attribution l’a été par une autorité incompétente et qu’il ne relève pas des affaires courantes, en l’absence d’urgence particulière (CE, 28 janvier 2013, req. n° 358302).
Par exemple, une Cour administrative d’appel a considéré qu’un maire élu par l’ancien conseil municipal n’était plus légalement compétent pour signer, le lendemain du scrutin, un marché public portant sur des prestations d’éclairage pour un montant de près de 45 000 euros (CAA Marseille, 18 avril 2016, req. n° 15MA03482). De même, le juge sanctionne la signature par un maire postérieurement aux élections mais avant l’installation du nouveau conseil municipal d’un marché relatif à la location, la mise en place et l’exploitation d’équipements scéniques pour des spectacles pour un montant de 44 999 € (CAA Marseille, 18 avril 2016, n° 15MA03482). À noter, cependant, que la décision fautive est régularisable par l’intervention d’une décision de la nouvelle CAO et de l’assemblée délibérante.
Anticiper le contentieux de l’élection des nouveaux membres de la commission d’appel d’offres
En cas de contestation d’une délibération relative à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres, les règles contentieuses applicables au recours sont celles gouvernant le contentieux électoral (CE, 17 mars 1999, req. n° 196857). Cette solution repose sur l’idée que la commission d’appel d’offres est un organe permanent de la collectivité territoriale.
La désignation des membres fait partie des opérations de mise en place d’une nouvelle assemblée délibérante. Son élection relève donc des règles applicables à la matière électorale. Les conséquences sont importantes en termes de juridiction compétente et de délai de recours : pour contester l’élection à compter de la proclamation des résultats (Art. R. 119 du Code électoral), le délai est de cinq jours et la compétence relève de la compétence en premier ressort des tribunaux administratifs. Sur ces fondements, le juge administratif dispose du pouvoir de réformer l’élection de la commission d’appel d’offres, si cette dernière a été désignée dans des conditions non conformes à l’objet du scrutin (CAA de Paris, 23 décembre 1994, req. n° 94PA00529).
Concernant son fonctionnement, la présidence de la commission revient de plein droit aux exécutifs locaux qui peuvent se faire représenter : « (…) il ressort des dispositions de l’article L. 2121-22 que le maire préside de plein droit toutes les commissions formées par le conseil municipal, notamment les commissions d’appel d’offres » (Question écrite, JO du 9 avril 1998, débats Sénat). L’exécutif peut déléguer cette fonction à un représentant dans le respect des règles fixées par le Code général des collectivités territoriales à savoir à un adjoint pour les communes (art. L. 2122-18). Par ailleurs, le président de la commission d’appel d’offres ne peut choisir son représentant appelé à le suppléer parmi les autres membres de la commission. Le représentant du président d’une commission d’appel d’offres ne peut subdéléguer ce pouvoir.
Dominique Niay
