Les attributions des présidents des CME sont précisées

Publié le 17 mai 2010 à 2h00 - par

Le décret du 30 avril 2010 apporte des précisions sur l’élection et l’exercice des fonctions du président et du vice-président de la commission médicale d’établissement, en complément du décret du 30 décembre 2009.

Les attributions des présidents des CME sont précisées

Le décret n°2009-1762 du 30 décembre 2009, insérant les articles D6143-37 à D6143-37-5 dans le code de la santé publique, a apporté un certain nombre de précisions sur les attributions et le statut des présidents et vice-présidents des commissions médicales d’établissement.

Aux termes de l’article L6143-7-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction découlant de la loi HPST, le président de la CME est vice-président de droit du directoire. En outre, il assiste de droit aux séances du conseil de surveillance (art. L6143-5, 6e alinéa).

Ces dispositions réglementaires ont été complétées par le décret n°2010-439 du 30 avril 2010, insérant les articles R6144-5 et R6144-5-1 relatifs à l’élection et à l’exercice des fonctions du président et du vice-président de la commission médicale.

1.- Election du président et du vice-président de la CME (art. R6144-5)

Eligibilité et incompatibilité
La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires, à l’exclusion des praticiens contractuels et des praticiens en période probatoire. En revanche, rien ne s’oppose, en principe, à ce qu’un praticien à temps partiel ne soit élu.
Pour les centres hospitaliers universitaires, le président est élu parmi les représentants des personnels enseignants et hospitaliers et le vice-président parmi les représentants des praticiens de l’établissement.
Les fonctions de président de la commission médicale d’établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. (art. R6144-5-1 3e alinéa) Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l’effectif médical de l’établissement le justifie. S’agit-il du règlement intérieur de l’établissement ? du règlement intérieur de la commission médicale ?

Organisation et modalités du scrutin
Le vote a lieu au scrutin uninominal, secret et majoritaire à trois tours. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d’égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d’entre eux est déclaré élu.

2.- Mandat et fonctions du président et du vice-président

Durée du mandat
La durée des fonctions de président de la commission médicale d’établissement est de quatre ans.
Le mandat est renouvelable une seule fois. L’article 2 (1er alinéa) du décret du 30 avril 2010 précise que les membres et les présidents de commission médicale d’établissement siégeant à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu’à l’échéance de leur mandat. Les présidents maintenus en fonction aux termes de l’alinéa précédent ne sont pas rééligibles s’ils achèvent leur second mandat. Ils ne sont rééligibles qu’une fois s’ils achèvent leur premier mandat.

Suppléance du président (art. R6144-5-1, 2ème alinéa)
Cette suppléance est assurée par le vice-président en cas :

  • d’absence prolongée ou d’empêchement ;
  • de démission du président jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

3.- Fin du mandat (art. R6144-5-1, 1er alinéa)

Deux cas de figure sont mentionnés dans l’article R6144-5-1 :

  • le terme du mandat de la CME qui a élu son président ;
  • la présentation de la démission au président du directoire.

L’arrêté du 30 avril 2010 relatif à l’indemnité de gestion attribuée au président de la CME précise : « Lorsque prennent fin les fonctions de président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, ou lorsque le praticien démissionne de ses fonctions avant le terme de son mandat, le versement de l’indemnité est suspendu. »

4.- Les attributions du président de la commission médicale

Il convient de distinguer les attributions exercées conjointement avec le directeur et les attributions propres du président de la commission médicale. De façon générale, l’art. R6144-6 (1er alinéa) stipule : « Le président de la commission médicale d’établissement veille au bon fonctionnement de la commission. »

 


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