Compatibilité statutaire des secrétaires de mairie et des secrétaires scolaires
StatutPubliée le 09/10/25 par Rédaction Weka
La réponse ministérielle du 15 juillet 2025 à la question écrite n° 6551 est relative à la revalorisation du métier de secrétaire de mairie.
La loi du 30 décembre 2023 revalorise le métier de secrétaire de mairie en reconnaissant un niveau de compétence et de responsabilité au moins équivalent à la catégorie B. Elle met fin, à compter du 1er janvier 2028, à la possibilité de recruter des agents de catégorie C sur ces fonctions. Pour accompagner cette transition, un plan de requalification temporaire est instauré jusqu’au 31 décembre 2027, permettant aux agents de catégorie C exerçant des fonctions de secrétaire général de mairie d’accéder par promotion interne dérogatoire à la catégorie B, sans obligation de parcours de formation préalable. Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 fixe les conditions d’accès :
- 4 ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie ;
- cette durée n’est pas proratisée pour les agents à temps non complet, afin de favoriser la promotion des secrétaires travaillant sur de petites quotités de travail ou pour plusieurs employeurs.
Ainsi, les agents exerçant plusieurs fonctions à temps partiel, dont au moins une en tant que secrétaire général de mairie, peuvent bénéficier de cette promotion dérogatoire avant 2028. Après le 1er janvier 2028, les agents de catégorie C déjà en poste pourront conserver leurs fonctions, bien que plus aucun nouveau recrutement dans cette catégorie ne soit autorisé. Enfin, les collectivités disposent d’une liberté de gestion : un employeur peut créer un emploi de catégorie B pour nommer son agent promu, tandis qu’un autre peut maintenir un emploi en catégorie C. Dans ce cas, l’agent pourra cumuler deux carrières distinctes selon les cadres d’emplois concernés.
Texte de référence : Question écrite n° 6551 de M. Stéphane Viry [Vosges (1re circonscription) – Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires] du 13 mai 2025, Réponse publiée au JOAN du 15 juillet 2025
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