Dans un État laïque, aucune religion ne peut légalement revendiquer qu’une émanation de cet État, en l’occurrence l’EPLE ou la collectivité locale, soit tenue de respecter ses prescriptions alimentaires. Ce serait contraire au principe de séparation des Églises et de l’État. En pratique, l’élève doit avoir la possibilité de respecter ses convictions religieuses comme de s’en affranchir. En proposant une alternative au porc, ou du poisson le vendredi, l’École permet de ne pas contraindre un élève à manger une viande interdite pour lui, sans pour autant l’inciter à manger une viande prescrite. Elle donne ainsi à l’élève la possibilité de rester fidèle à ses convictions.
Dans son avis du 23 décembre 2013, le Conseil d’État a estimé que les mères voilées accompagnant des sorties scolaires n’étaient pas soumises, par principe, à la neutralité religieuse. Il a toutefois rappelé que les textes autorisaient des restrictions pour « le maintien de l’ordre public et le bon fonctionnement du service public ».
La circulaire d’application n° 2004-084 du 18 mai 2004 précise que la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 « ne s’applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre aux règles d’organisation de l’examen qui visent notamment à garantir le respect de l’ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l’identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes ».
Si l’élève demeure, durant les périodes de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire et, en conséquence, sous la responsabilité conjointe du chef d’établissement et du maître de stage, il est placé pendant ces périodes dans un environnement professionnel, et non scolaire. Les dispositions de l’ article L. 141-5-1 du Code de l’éducation ne s’appliquent pas à l’élève d’un établissement scolaire public lorsqu’il effectue un stage dans une entreprise, mais il doit se soumettre au règlement intérieur de l’entreprise.
Dans la mesure où les élèves en internat ne peuvent pas quitter librement l’établissement en semaine pour pratiquer leur culte, l’administration doit prendre en compte cette circonstance en leur laissant la possibilité de prier individuellement, par exemple dans leur chambre.
Pour autant, l’exercice de cette liberté ne doit pas permettre des pratiques religieuses qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles elles seraient effectuées individuellement ou collectivement ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public (
CE, avis, 27 novembre 1989, n° 346893
).
Si la pratique de son culte par un élève a pour conséquence de heurter la liberté de conscience des autres élèves, notamment ceux qui partagent sa chambre, il peut être opportun que le chef d’établissement l’autorise à disposer ponctuellement d’une salle où, à sa demande, il pourrait exercer son culte autrement que sous le regard de ses camarades.
S’il peut être considéré comme appartenant à la tradition chrétienne, il est en réalité issu de multiples traditions, d’abord païennes, et mêle aujourd’hui de nombreuses symboliques. Symbole d’une fête largement laïcisée, il peut être installé à condition qu’il ne revête aucun caractère cultuel dans sa présentation ou dans sa décoration.
Commentaire
Si le principe de laïcité à la française constitue bien une exception européenne, la Cour européenne des droits de l’homme ne le considère pas contraire dans son application aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.