Contexte
Le livret de famille, quel que soit le pays d’établissement, permet de justifier à la fois de son état civil mais aussi de sa situation familiale.
Après remise, même s’il a été établi à l’étranger par un service d’état civil étranger, il doit être mis à jour à chaque nouvel événement ou changement de situation en France, ou à l’étranger.
Les livrets de famille étrangers sont en principe complétés par les autorités consulaires (consulat du pays en France). En revanche, rien ne s’oppose à ce que l’officier d’état civil y inscrive, à la demande des intéressés, des extraits d’actes ou des mentions sommaires.
L’officier d’état civil doit savoir à quel moment il peut et doit mettre à jour un livret de famille qui émane d’une instance étrangère.
Si, en application de l’article 2 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974, la première délivrance d’un livret de famille est conditionnée par la détention par un officier de l’état civil français de l’acte de mariage des époux ou l’acte de naissance d’au moins un parent, il n’en va pas de même dans le cadre de la délivrance d’un second livret à l’autre parent qui en est dépourvu.