Malgré la disparition de la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle, la rédaction de l’acte de naissance d’un enfant né de parents mariés conserve une spécificité : la mention du mariage des parents, qui permet d’établir la filiation paternelle par le jeu de la présomption de paternité.
Historiquement, des modèles différents existaient selon que la filiation était légitime ou naturelle, et selon qu’un seul parent déclarait la naissance ou les deux. Mais l’ ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 , qui supprime cette distinction, a amené la possibilité d’adopter un modèle unique harmonisé, qui existe depuis le 1er janvier 2007. Il a été adapté par la circulaire du 28 octobre 2011 . Son utilisation n’est pas obligatoire, mais seulement recommandée.
La déclaration de naissance peut tout à fait être effectuée par un mineur ou un majeur protégé, sans assistance ni représentation. Il n’y a donc pas lieu d’exiger des documents complémentaires ou de refuser de prendre acte de la naissance.
Ne précisez pas que le sexe de l’enfant est « indéterminé ». Demandez plutôt la production d’un certificat médical indiquant le sexe qui paraît le plus probable. Si l’indication du sexe est erronée, elle pourra par la suite être rectifiée judiciairement. Si, dans certains cas exceptionnels, le médecin ne peut déterminer le sexe probable du nouveau-né, mais que cette détermination sera possible dans un délai d’un ou deux ans à la suite de traitements appropriés, il peut être admis, avec l’accord du procureur de la République, qu’aucune mention du sexe ne soit inscrite.
Dans tous les cas, il doit être conseillé aux parents de choisir pour l’enfant un prénom pouvant être porté par une fille ou un garçon.
Il faut aviser sans délai le procureur de la République qui, seul, a le pouvoir de porter l’affaire devant le juge des affaires familiales aux fins de suppression du ou des prénoms en cause.
Dans l’attente, le prénom doit être porté sur l’acte d’état civil. Si le juge estime ensuite que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, il en ordonne la suppression. Il attribue à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même si les parents n’y procèdent pas. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.
Lorsque l’enfant a été trouvé, l’acte de naissance fixe une date de naissance correspondant à son âge apparent.
Si la personne est née à l’étranger et que son acte de naissance ne mentionne que l’année de sa naissance, l’intéressé peut apporter la preuve de la date exacte de sa naissance. Dans le cas contraire, celle-ci est fixée au 31 décembre de l’année considérée.
Oui, dans tous les cas où elle est en mesure de le faire, elle doit faire droit aux demandes qui lui sont faites.