Oui. Deux cas de figure sont possibles :
- Soit la collectivité met en œuvre le marché de partenariat pour le compte d’une autre personne publique ou privée. Ce peut notamment être le cas pour une société publique locale en création, par exemple ;
- Soit elle agit dans son intérêt et celui d’autres personnes publiques. Elle doit alors avoir été désignée en qualité de mandataire de ces autres personnes publiques. Ce mandat peut couvrir la réalisation de l’évaluation préalable, la procédure de mise en concurrence, la signature du contrat et/ou son exécution.
Non, l’urgence n’est plus une condition permettant d’y recourir. En revanche, si toutes les conditions permettant le recours au marché de partenariat sont réunies, les procédures d’urgence de droit commun aménagées par le Code de la commande publique restent possibles, puisqu’elles n’ont pas été exclues formellement. En pratique, les conditions d’urgence impérieuse ne seront jamais remplies, vu l’objet de ce type de contrat. Mais les procédures de mise en concurrence pourront être raccourcies, au besoin (même si en réalité, le caractère très posé de la procédure s’accommode mal d’une réduction des délais de procédure).
Contrairement à ce qui est la règle de droit commun en matière de concession de service public, il n’en va ainsi, dans le cadre d’un marché de partenariat, que s’il en a été expressément convenu entre la collectivité et son cocontractant. Pour ce faire, il faudra accorder au titulaire du contrat un mandat d’encaissement, ainsi que le permet l’ article L. 2232-5 du Code de la commande publique .
Le régime du mandat d’encaissement est prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et par le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 .
Oui, le Code de la commande publique le prévoit. On pense notamment au contrat de maîtrise d’œuvre ou de pure conception qui a pu être conclu dans un premier temps, avant la phase de mise en œuvre du projet.
Au moment de l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence. Il conviendra donc, au besoin, de réévaluer le montant établi préalablement, dans le cadre de la faisabilité du projet.
À la lettre des articles R. 2212-4 à R. 2212-6 du Code de la commande publique :
- Une présentation générale du projet : objet, historique, contexte, enjeux, équilibre économique ;
- Une présentation de la collectivité, ou des personnes publiques ou privées pour le compte desquelles le projet est porté : statut, compétences, capacités financières ;
- Une analyse comparative des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables :
- cadrage : périmètre, procédures et calendrier du projet, et durée totale du contrat ;
- estimation en coût complet des options de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour la collectivité ou son cocontractant, avec leur évolution dans le temps jusqu'à la fin du contrat ;
- recettes résultant du projet et traitement comptable et fiscal retenu ;
- présentation des principaux risques du projet, comprenant les risques financiers et la répartition des risques entre l’acheteur et le titulaire, avec le cas échéant une valorisation financière de ces risques.
- Si le domaine de la collectivité sera occupé dans le cadre du marché de partenariat, une analyse de compatibilité du projet avec les orientations de politique immobilière de la collectivité (PLU notamment).
Fin Infra (ex. MAPPP) a actualisé et mis à disposition sur son site Internet le plan type du rapport d’évaluation préalable, et son annexe financière. Vous pouvez donc utilement vous y référer, ainsi qu’au modèle financier mis à disposition.
Tous les aspects financiers du projet : coût prévisionnel global du contrat, part de ce coût par rapport à la capacité d’autofinancement de la collectivité, effet sur sa situation financière, conséquences sur son endettement et ses engagements, analyse des coûts éventuels résultant d’une rupture anticipée du contrat, impact du contrat sur l’évolution des dépenses obligatoires.
La DGFiP a publié une circulaire donnant divers conseils pour établir son étude de soutenabilité budgétaire (annexe de la circulaire du 28 juillet 2016).
Oui, le Code de la commande publique prévoit qu’elles doivent être actualisées « à tout moment de la procédure de passation en cas de circonstances nouvelles susceptibles de modifier substantiellement son économie générale ». Il conviendra donc de prévoir une clause de suivi dans le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique ou financière, si vous en concluez un, ou de vous assurer d’avoir bien compris la logique de ces documents, afin de pouvoir les mettre à jour en interne, au besoin.