Une concertation peut être organisée dans le cadre de toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune.
Cette étude d’impact est, en application de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement :
- Systématique pour les opérations d’aménagement :
- créant une SHON supérieure ou égale à 40 000 m2 ;
- ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares ;
- Au cas par cas :
- lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 000 m2, et dont le terrain d’assiette couvre une superficie inférieure à 10 hectares ;
- lorsque l’opération couvre un terrain d’assiette d’une superficie supérieure à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la SHON est inférieure à 40 000 m2.
Il s’agit d’identifier quelles énergies renouvelables vont être exploitées ou pourraient être développées ultérieurement sur la zone promise à l’aménagement. En pratique, il s’agit surtout de forcer les collectivités à une réflexion sur ce point, qui pourrait amener des choix responsables. Toutes les énergies renouvelables sont concernées. L’étude doit en particulier étudier l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.