La définition de la notion de « gens du voyage »
Elle figure dans la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et remplace celle de « nomades ». Il s'agit d'une population qui se caractérise par son mode de vie dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.
La loi du 5 juillet 2000 a pris en compte la nécessité d’une réelle gestion des aires d’accueil, condition sine qua non pour assurer un véritable accueil des gens du voyage, le bon fonctionnement des aires et la pérennité des équipements. Pour ce faire, elle a institué une aide forfaitaire à la gestion des aires d’accueil soumise à condition (dispositif de gestion, conventionnement de l’aire).
Comment définir une aire d’accueil et une aire de grand passage ?
Les aires d’accueil mentionnées à l’article 1-II de la loi du 5 juillet 2000 répondent aux diverses formes de séjour et de déplacement des gens du voyage et, de ce fait, sont de trois types.
Les aires permanentes d’accueil
Elles visent à assurer l’accueil des gens du voyage itinérants qui veulent s’arrêter pour un temps plus ou moins long (de quelques jours à quelques mois). Ces aires d’une capacité limitée, de 15 à 50 places de caravanes, sont implantées en zones urbaines ou à proximité de celles-ci.
Le
décret n° 2001-569 du 29 juin 2001
relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage définit les équipements minimaux dont doivent disposer ces aires ainsi que la taille des emplacements et les modalités de gestion.
Les terrains familiaux locatifs
Ils sont destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles pour des publics en voie de sédentarisation.
Aucun texte réglementaire ne vient définir ici les normes minimales applicables. Leur aménagement entre cependant dans le champ d’application du Code de l’urbanisme et, par conséquent, il faut prévoir leur desserte par les équipements publics (eau, électricité, assainissement…) dans les conditions du droit en vigueur dans la zone concernée (
C. urb., art. L. 444-1
).
Les aires de grand passage
Elles répondent de manière permanente aux besoins de déplacement des gens du voyage en groupes importants (environ 50 à 200 caravanes), à l’occasion des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements. La durée de séjour est courte dans ces aires, de quelques jours à quelques semaines. Aussi l’implantation peut-elle se faire hors des zones urbanisées et constructibles des plans locaux d’urbanisme.
Les articles 1er et 2 du
décret n° 2019-171 du 5 mars 2019
relatif aux aires de grand passage précisent les caractéristiques techniques des aménagements à réaliser : un terrain stabilisé d’au moins 4 hectares, doté d’un accès routier, desservi par l’eau potable, l’électricité, la collecte des ordures ménagères, le traitement des eaux usées...