La mise en place d’un droit de préemption urbain (DPU) est facultative pour une commune.
La commune doit être dotée d’un POS, d’un PLU (
C. urb., art. L. 211-1, al. 1
) ou d’une carte communale (CC) (art. L. 211-1, al. 2).
S’agissant des communes dotées d’une carte communale (CC) (art. L. 211-1, al. 2), le Code de l’urbanisme admet l’institution du DPU mais le circonscrit à la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement.
Si le DPU peut être défini dans plusieurs périmètres, la délibération est tenue de préciser, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération projetée.
Attention
La
loi Élan n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
admet que le DPU peut être maintenu dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un POS devenu caduc en application de l’article L. 174-1.
Le DPU est institué par délibération du conseil municipal ou du conseil de l’EPCI.
Dès lors que n’a pas été institué un droit de préemption pour un ENS ou dans une ZAD, le DPU peut être institué, dans le cadre d’un PLU (C. urb., art. L. 211-1, al. 1), dans :
- les zones urbaines (U) ;
- les zones à urbaniser (AU) ;
- les zones couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
- les périmètres définis par un risque technologique.
A noter
Dans le cadre d’un lotissement ou d’une ZAC, la commune peut décider d’exclure temporairement de ce DPU les mutations à titre onéreux (5 ans après la décision du conseil municipal).
L’autorité compétente est tenue d’adresser sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d’instituer ou de supprimer le DPU ou d’en modifier le champ d’application. Cette copie est accompagnée, s’il y a lieu, d’un plan précisant le champ d’application du DPU.