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Noémie Blanchard

Noémie Blanchard

Noémie Blanchard

Adjointe à la Cheffe du Bureau Droit des données de la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS)

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Après avoir exercé en cabinet d'avocats pendant 1 an Noémie Blanchard a rejoint la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS) et occupe aujourd'hui le poste d'adjointe à la cheffe du bureau droit des données.

Noémie Blanchard est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et spécialisée en droit public et droit sanitaire et social.

Elle est également formatrice pour l’association Holisme communication depuis 2014.

Noémie a par ailleurs été juriste au pôle droits des malades du Défenseur des droits, ainsi qu’à la direction juridique du Conseil national de l’Ordre national des sages-femmes après avoir été conseillère au Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) et occupé un poste de juriste au Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH).

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Le rôle de la sage-femme dans l’accompagnement de la grossesse

    La sage-femme est compétente pour intervenir auprès de la femme tout au long de la grossesse, de l’accouchement et pendant la période post-natale. Elle intervient également en prévention et auprès du nouveau-né. La sage-femme a donc la compétence pour assurer le suivi médical de la femme enceinte, la préparation à l’accouchement, l’accouchement et le suivi post-natal de la femme et du nouveau-né. La sage-femme exerce pour autant dans un champ de compétences limitativement défini par la loi et le règlement. Ainsi, les contours juridiques du rôle de la sage-femme et sa responsabilité au quotidien doivent être dessinés à l’aune des textes qui définissent la profession. La présente fiche revient sur l’ensemble de ces missions tout en mettant en exergue les limites de l’exercice de la profession de sage-femme de la grossesse à la période post-natale.

    #professionnel de santé #personnel médical hospitalier #sage-femme
  • Fiche pratique

    Le directeur d’établissement peut-il suspendre un praticien hospitalier ?

    Plusieurs autorités sont susceptibles d’intervenir dans la suspension du praticien hospitalier : le directeur général du Centre national de gestion (CNG), en tant qu’autorité chargée du pouvoir de nomination du praticien hospitalier (PH) ; le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), en tant qu’autorité de tutelle ; et le directeur d’établissement, en tant que garant de la continuité du service et la sécurité des patients. Cependant, des conditions plus restrictives viennent d’être posées par le Conseil d’État, qui devraient largement limiter le recours à la suspension des praticiens par le directeur de l’établissement.

    #praticien hospitalier #directeur d'établissement médical
  • Fiche pratique

    Quelle responsabilité pour un médecin en cas de refus de soins à un patient ?

    Contrairement au patient qui peut librement refuser des soins, le refus de soigner du professionnel est encadré. Si le professionnel est certes libre de ses prescriptions, il ne peut refuser une prise en charge ou un soin pour n’importe quel motif, notamment discriminatoire. Il doit en effet se fonder sur des raisons légitimes. La loi fixe ainsi plusieurs limites à la liberté du médecin de refuser de soigner un patient. Il faut malgré tout constater que le contentieux demeure extrêmement rare en la matière.

    #praticien hospitalier #soins
  • Fiche pratique

    Quelle responsabilité pour défaut de transmission au patient des informations médicales le concernant

    Le droit d’accès du patient à son dossier médical est issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et codifié à l’article L. 1111-7 du CSP. Ce droit d’accès a pour corollaire une obligation, mise à la charge des professionnels et établissements de santé, de transmettre au patient qui le demande les informations relatives à sa santé, dans les conditions prévues par la loi et le règlement. À défaut, leur responsabilité civile et disciplinaire peut être engagée, notamment au titre du préjudice moral subi par le patient pour non-respect de son droit. Plus récemment, le législateur a introduit à l’article L. 1111-15 du CSP l’obligation pour tout professionnel de santé de reporter dans tout dossier médical partagé existant un certain nombre d’informations nécessaires à la coordination des soins. Mais, comme pour l’obligation de communication du dossier médical, la loi n’a pas prévu de sanction propre pour cette nouvelle obligation.

    #dossier médical
  • Fiche pratique

    Les responsabilités en cas d’erreur de transmission de dossier médical

    La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé le principe que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (CSP, art. L. 1111-7). Des personnes autres que le patient lui-même peuvent accéder à ces informations (son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l’autorité parentale, la personne en charge de l’exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l’assister ou, le cas échéant, par le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire ; CSP, art. R. 1111-1). Les professionnels expressément visés par la loi et le règlement ont un rôle primordial dans la procédure d’accès au dossier médical et doivent être vigilants afin que leur responsabilité et/ou celle de leur établissement de santé ne soit pas engagée.

    #dossier médical
  • Fiche pratique

    Responsabilités des établissements sociaux et médico-sociaux et liberté d’aller et venir

    La liberté d’aller et venir est indéniablement le corollaire de l’autonomie. L’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux », et la charte des droits et libertés de la personne accueillie (art. 8) précise que, dans les institutions, il est « garanti […] la possibilité de circuler librement » afin que l’exercice des droits dont disposent les personnes hébergées soit effectif, dans le respect des mesures de protection juridique. Est-il alors plus difficile pour les établissements sociaux et médico-sociaux, et notamment pour leur dirigeant, de concilier liberté d’aller et venir et responsabilités tant pénale que civile ou administrative ?

    #esms

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