René Ghibaudo

René Ghibaudo

Directeur d'hôpital hors classe honoraire, spécialiste et formateur en gestion RH médicales

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Diplômé de l’école des hautes études en santé publique, René Ghibaudo est directeur d’hôpital hors classe honoraire.

Il a notamment exercé en qualité de directeur des ressources humaines dans un centre hospitalier du sud de la France et comme directeur des affaires médicales au centre hospitalier et universitaire de Nice.

Spécialiste de la gestion des ressources humaines médicales, il anime des sessions de formation continue dans ce domaine.

Publications récentes

  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Praticiens intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire

    Un établissement public de santé peut, sous certaines conditions, recourir à des praticiens intérimaires mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire pour l’exécution d’une mission. Un tel recours peut trouver son fondement dans des situations diverses qu’il appartient au chef d’établissement d’apprécier, et qui notamment peuvent être liées à des difficultés particulières à pourvoir des postes vacants, à répondre à un certain niveau d’absentéisme ou à toute autre nécessité de service justifiant le renforcement ponctuel du temps de présence médicale. Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé peuvent recourir à des praticiens intérimaires sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires qui ont évolué au fil du temps et ont fait l’objet de plusieurs instructions du ministre des Solidarités et de la Santé. Ces dispositions, qui encadrent une pratique courante, visent à réduire certains effets délétères de l’intérim qui participent à la fragilisation des équipes médicales et à sécuriser les conditions de mise à disposition des praticiens par les entreprises de travail temporaire. En plafonnant le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire, et en imposant une durée minimale d’expérience professionnelle aux praticiens intérimaires, ces dispositions devraient pouvoir mettre un terme à certaines dérives financières et sécuritaires. Préambule Les dispositions réglementaires novatrices mentionnées dans cette fiche ont généré de la part des sociétés d’intérim tout autant que de certains syndicats nationaux de médecins de vives inquiétudes relatives à l’avenir des professions concernées. En effet, ces dispositions limitent très sensiblement la marge de négociation des établissements de santé publics en matière de contrat d’intérim. C’est dans ce contexte que la société Prodie Santé et le Syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux (SNMRH) ont saisi le conseil d’État en demande d’annulation d’un certain nombre de textes. Dans le cadre de la décision n° 495033 rendue le 28 novembre 2024, le Conseil d’État enjoint au Premier ministre d’abroger dans un délai de six mois l’article R. 6146-26 du Code de la santé publique concernant le montant plafond journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire d’un médecin, odontologiste ou pharmacien. Pour mémoire, le lien d’accès au texte intégral de cette décision figure dans la rubrique « Aller plus loin ». C’est dans ce contexte que le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social a été publié afin de modifier les règles de plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre des prestations d’intérim. Dans cette logique et afin de mettre un terme à la mise à disposition de personnels qui ne disposent pas de l’expérience que les établissements de santé sont en droit d’attendre, le décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 fixe une durée minimale d’exercice préalable aux professionnels mis à disposition d’un établissement de santé et de certaines autres structures connexes. Ce texte instaure parallèlement des sanctions particulièrement sévères pour les établissements de santé, les entreprises de travail temporaire et les praticiens mis à disposition qui contreviendraient à ces dispositions. Ces textes concernent toutes les prestations d’intérim et ciblent notamment les personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques et maïeutiques.

    #personnel médical hospitalier #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    L’ancien statut des praticiens contractuels (CSP, articles R. 6152-400 à R. 6152-436)

    Les dispositions mentionnées dans cette fiche concernent exclusivement les praticiens contractuels qui exercent dans le cadre de leur ancien statut faisant l’objet des articles R. 6152-400 à R. 6152-436 du Code de la santé publique. Ces personnels constituent un cadre d’extinction en application de l’article 8 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. À compter de la date d’entrée en vigueur de ce texte, il n’existe plus aucune possibilité de recrutement, ou de renouvellement de contrat en cours selon les anciennes dispositions désormais référencées dans le Code de la santé publique sous le titre : « Ancien statut des praticiens contractuels ». Les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient. Au terme des contrats en cours, les praticiens contractuels qui ne peuvent être renouvelés pourront s’ils le souhaitent, et sous certaines conditions, bénéficier d’un recrutement sous d’autres statuts, mais aussi en qualité de praticien contractuel dans le cadre du nouveau décret statutaire. Il convient de noter que cette réforme résulte de la volonté de renforcer l’attractivité des carrières hospitalières figurant dans l’article 13 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Aujourd’hui, ne subsistent en activité dans le cadre de cet ancien statut que : les praticiens contractuels dont le contrat a pu être conclu pour une période maximale de 3 ans renouvelable par reconduction expresse, sans que la durée des contrats conclus successivement ne puisse excéder 6 ans ; les praticiens contractuels qui, à l’issue de ces 6 années de reconduction, ont été renouvelés sur le même emploi dans le même établissement, par décision expresse et pour une durée indéterminée. Pour appréhender toutes les évolutions statutaires dont bénéficient les praticiens contractuels qui souhaitent poursuivre leur activité dans le cadre du nouveau décret statutaire, voir la fiche n° 13944 « Le nouveau statut de praticien contractuel ».

    #contractuel #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Le statut des assistants généralistes et des assistants spécialistes

    Les assistants peuvent être recrutés pour exercer au sein des établissements publics de santé ainsi que dans les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée ou, pour les assistants spécialistes, dans le cadre d’un exercice partagé entre structures ambulatoires et établissements de santé. Les assistants généralistes et spécialistes des hôpitaux sont des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens remplissant les conditions légales d’exercice de leur profession et nommés en cette qualité par décision du directeur de l’établissement public de santé dans lequel ils exercent leurs fonctions. Les assistants généralistes et spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein. Toutefois, sous certaines conditions d’activité réalisée préalablement à temps plein, ils peuvent être autorisés à exercer à temps partiel. Il convient de noter qu’en application du 4e alinéa de l’article 5 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022, tous les contrats d’assistants associés ont pris fin au 31 décembre 2022. Toutefois, certains d’entre eux ont pu le cas échéant, continuer à exercer en qualité de praticien associé. (Pour plus de détails, voir la fiche 13731 Le statut des praticiens associés).

    #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Les statuts des internes en médecine, en odontologie, en pharmacie et des personnes faisant fonction d’interne

    Les étudiants en médecine qui ont satisfait aux épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine ainsi que certains médecins en exercice autorisés à poursuivre leur formation dans le cadre d’un 3e cycle des études de médecine, les étudiants en odontologie ainsi que les étudiants en pharmacie qui ont été classés en rang utile au concours d’internat donnant accès au 3e cycle long, poursuivent leurs études dans le cadre d’un 3e cycle de formation, respectivement sous l’appellation d’internes en médecine, d’internes en odontologie et d’internes en pharmacie. Leur activité s’exerce dans des services agréés pour leur formation, localisés au sein de centres hospitaliers universitaires ou d’établissements publics de santé, voire au sein d’établissements privés participant à l’une des missions de service public définies par le Code de la santé publique. Lorsqu’un poste susceptible d’être offert à un interne n’a pu être mis au choix ou si ce poste n’a pas été choisi, le directeur peut faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d’interne (FFI), à un médecin, à un étudiant en médecine, à un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie remplissant certaines conditions de titres, de diplômes ou de cursus.

    #rémunération #statut #interne
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Généralités sur les statuts des personnels médicaux

    Les statuts des personnels médicaux ont subi au cours des dernières décennies et subissent encore de profondes mutations en regard des évolutions du système de santé et des progrès de la médecine, mais aussi en raison de l’évolution de la démographie médicale. Il résulte de cette situation un nombre important de statuts ainsi qu’une grande diversité de modes d’exercice qui se déclinent en deux grandes catégories. La première regroupe tous les statuts des personnels médicaux qui exercent à la fois à l’hôpital et à la faculté de médecine. Ces médecins enseignants et hospitaliers sont communément appelés « bi-appartenant » en ce sens qu’ils relèvent de deux employeurs distincts. À ce sujet, il convient de noter que depuis la publication du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 tous les personnels enseignants et hospitaliers sont regroupés dans un statut unique. Cette réforme novatrice a pour objet de rendre la gestion de ces praticiens plus simple et plus homogène, mais aussi de rendre la carrière hospitalo-universitaire plus attractive. La seconde regroupe tous les autres statuts des personnels qui exercent uniquement dans un établissement public de santé. On les désigne usuellement sous l’appellation de « mono-appartenant ». Au sein de cette dernière, il convient de distinguer une composante récente constituée de médecins généralement étrangers, ne disposant pas de titres ou diplômes reconnus au sein de l’Union européenne et qui sont affectés dans des établissements de santé en qualité de « praticiens associés ». C’est dans ce contexte qu’au 1er janvier 2023 le statut de praticien attaché associé a été abrogé. En appui de ces praticiens associés dont la présence permet de compenser en partie la faiblesse de la démographie médicale encore constatée aujourd’hui, il convient de noter que dans certaines situations exceptionnelles, des médecins libéraux peuvent être contractuellement autorisés à exercer leur activité dans les établissements publics de santé sans toutefois bénéficier d’un statut spécifique. Dans cette même logique visant à renforcer les effectifs médicaux hospitaliers, il convient de noter que des étudiants de 3e cycle de médecine, de pharmacie et d’odontologie peuvent désormais être autorisés selon leur niveau d’études notamment, et dans certaines conditions, à exercer dans un établissement de santé public à titre de remplaçant sous le statut de praticien contractuel, même s’il est vrai que toutes les dispositions de ce statut ne s’appliquent pas dans ce cas particulier. Enfin, dans les établissements publics de santé, une place toute particulière s’est progressivement instaurée au profit de praticiens mis à disposition par des sociétés d’intérim, à tel point que la réglementation afférente à cet exercice a dû s’adapter pour encadrer plus étroitement cette activité. La récente réforme introduite par le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social, son arrêté d’application du 5 septembre 2025 ainsi que les précisions apportées par une instruction du 9 septembre 2025 témoignent bien de l’ampleur de ce mode d’exercice et de la volonté affirmée d’en assurer un encadrement rigoureux. C’est dans le prolongement de ces dispositions et dans le but de renforcer les garanties des établissements en cas de carence des sociétés d’intérim qu’a été publié le décret n° 2025-1350 du 26 décembre 2025 pris pour l’application de l’article L. 1251-50 du Code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire.

    #statut #personnel médical hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Le statut du docteur junior

    Le statut de « docteur junior » qui est entré en vigueur depuis la rentrée universitaire 2020-2021 illustre bien la logique évolutive, ambitieuse et riche d’adaptations successives qui caractérise l’organisation des études médicales depuis plusieurs décennies. C’est en effet dans le souci de moderniser et de simplifier l’organisation du 3e cycle des études de médecine que depuis l’année universitaire 2017-2018, les étudiants s’orientent vers une acquisition progressive et personnalisée des connaissances et compétences professionnelles formalisée par un contrat de formation permettant de définir les objectifs pédagogiques poursuivis. Dans le cadre de ces dispositions novatrices, le 3e cycle des études de médecine est structuré en 3 phases : une phase 1, dite « phase socle », une phase 2, dite « d’approfondissement » et une phase 3, dite « de consolidation ». Dans chaque maquette de formation conduisant à un diplôme d’études spécialisées sont précisées par phase les connaissances et compétences spécifiques à chaque spécialité. C’est dans ce contexte que le statut de docteur junior a été créé. Il s’applique aux étudiants de 3e cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou de pharmacie hospitalière, ainsi qu’aux étudiants en odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, qui accomplissent la phase 3 dite « de consolidation », et qui ont soutenu avec succès une thèse conduisant à la délivrance du diplôme d’État de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire.

    #médecin #interne

Ressources associées