Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique 15 septembre 2026
Règles de mise en concurrence dans les marchés publics
La commande publique est régie par des grands principes qui s’imposent à l’ensemble des autres dispositions du droit de la commande publique. Le respect de ces principes nécessite notamment le respect des obligations de publicité et de règles de mise en concurrence qui s’impose dans la passation d’un marché public. D’une part, l’acheteur doit se conformer à une procédure, déterminée en fonction de la valeur de l’achat et de son objet (travaux, fournitures, services). D’autre part, il doit appliquer des règles de publicité, qui varient elles aussi, en fonction de l’acheteur, de la valeur estimée et de l’objet de l’achat. Pour les procédures formalisées, les règles de mise en concurrence sont imposées par le Code de la commande publique (CCP). La procédure adaptée est une procédure dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. Les règles de mise en concurrence dépendent de la nature du besoin et du seuil dans lequel se situe celui-ci, tout en tenant compte de tous les projets concourant à la réalisation de la prestation. Quelles sont les règles de mise en concurrence posées par le Code de la commande publique et quelles en sont les conditions d’application ?
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Fiche pratique 15 septembre 2026
Notion et catégories de contrat de mobilier urbain (CMU)
Le mobilier urbain est une marque identitaire de la ville mais aussi, aujourd’hui, une source de revenus potentielle non négligeable pour les collectivités publiques, spécialement locales. Toutefois, encore faut-il définir cette notion pour le moins floue, ou du moins essayer de la cerner quant à ses caractéristiques essentielles ainsi que mettre en exergue l’ambiguïté du régime contractuel de sa valorisation, dans la mesure où le mobilier urbain occupe le domaine public et fournit un service. Dans ces conditions, le contrat de mobilier urbain est exposé à la lumière de la jurisprudence administrative récente.
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Fiche pratique 15 septembre 2026
La qualification juridique « discutée » des contrats de mobilier urbain (CMU)
Deux catégories de contrats de mobilier urbain connaissent des revirements de jurisprudence au regard de leur qualification juridique (marché public ou contrat de concession ?). Ce sont, d’une part, les contrats comportant une ou plusieurs prestations de service en rapport avec le mobilier urbain, et, d’autre part, les contrats d’affichage publicitaire assortis d’une mise à disposition gratuite de mobilier urbain par les sociétés privées cocontractantes de l’administration, propriétaire des terrains d’assiette et donc d’installation d’un tel mobilier. Pendant longtemps, la qualification de marché public s’est imposée, mais depuis 2013, elle s’est trouvée concurrencée par celle de « contrat de concession », et, depuis 2017, elle semble définitivement supplantée par cette dernière du fait de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, aujourd’hui codifiée à la troisième partie du Code de la commande publique (CCP) (CCP, art. L. 1120-1), (CE, 5 févr. 2018, n° 416579, n° 416581, n° 416640, n° 416641, n° 416585 et n° 416711, Société Clear Channel et Société Exterion Media France c/ Ville de Paris et autres, AJCT 2018, n° 6, p. 338, obs. P. Noual, JCP A 2018, n° 15, p. 29, note J. Martin et p. 34, note C. Rouget et S. Hul, Contrats et march. publ. 2018, n° 4, p. 23, note G. Eckert, Dr. adm. 2018, n° 4, p. 41, note L. Seurot, AJDA 2018, n° 23, p. 1338, note M.-C. Vincent-Legoux). Mais, qu’en sera-t-il dans le cadre du Code de la commande publique ? D’autant que le CCP exclut, par principe, tout occupation domaniale (CCP, art. L. 1100-1, 3°), sauf pour les marchés de partenariat (CCP, art. L. 2213-10) et les concessions (CCP, art. L. 3132-1), lorsqu’ils comportent une occupation d’un domaine public.
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Fiche pratique 17 juillet 2026
Objet des contrats de mise à disposition
Il arrive que le contrat de mise à disposition ait pour objet la mise à disposition d’un droit, par exemple le droit de chasse (CAA Marseille, 2 déc. 2010, n° 08MA04157, Société de chasse communale de Saorge). Cependant, les contrats de mise à disposition visent généralement 2 objets : la mise à disposition de biens et la mise à disposition de personnels.
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Fiche pratique 17 juillet 2026
Les conditions de validité d’un contrat (2-A) : la capacité
Pour être valable et lier les parties, un contrat, qu’il soit public ou privé, doit satisfaire à quatre conditions essentielles qui font, chacune, l’objet de fiches distinctes. Ces conditions de validité d’un contrat sont : le consentement des parties ; la capacité et la compétence ; l’objet ; la cause. Si, pour qu’un contrat soit valable, il faut un consentement, il faut aussi que ce consentement émane d’une personne ayant la capacité de le donner et ne tombe pas sous le coup d’une interdiction ou que celle-ci ne soit pas rédhibitoire. Dans le cas d’une personne morale, cette capacité est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet, tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires ; en outre, elle doit être valablement représentée. Dans le cas d’une personne publique, il s’agit de compétence.
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Fiche pratique 17 juillet 2026
Les conditions de validité d’un contrat (1-A) : le consentement des parties
Pour être valable et lier les parties, un contrat, qu’il soit public ou privé, doit satisfaire à quatre conditions essentielles qui font, chacune, l’objet de fiches distinctes. S’agissant d’un accord de volontés, on ne s’étonnera pas que le consentement soit la première d’entre elles. Après avoir vu les caractéristiques du contrat qui permettent de le différencier de l’acte administratif unilatéral, nous verrons les conditions de validité d’un contrat en distinguant : le consentement des parties ; la capacité et la compétence ; l’objet ; et la cause. Le consentement est, au regard de ces diverses conditions de validité d’un contrat, une condition essentielle de validité de tout contrat. Le consentement est normalement formalisé par la signature des parties au bas de l’acte contractuel. Mais il peut être établi même en l’absence de cet acte matériel. Enfin, il peut être tacite.
