Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Biographie professionnelle

Il est maître de conférences HDR en droit public à l’université de Lille, chef du projet européen du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu) et coordinateur technique du Guide juridique des contrats publics.

Auteur de plusieurs ouvrages et articles en droit administratif général et spécial (biens, fonction publique) ainsi qu’en droit (français et européen) de l’autonomie locale, aux Éditions Bruylant, Dalloz, L’Harmattan, LexisNexis, Lextenso ou Ellipses, ou encore, Wolters Kluwer, il collabore à plusieurs services documentaires des Éditions Weka.

Publications récentes

  • Fiche pratique 20 octobre 2025

    Les droits des occupants du domaine public

    Si le gestionnaire du domaine public – soit, le plus souvent, son propriétaire – peut économiquement le valoriser en accueillant des activités à but lucratif à travers l’utilisation de divers moyens juridiques permettant une occupation privative, cette liberté n’est, toutefois, pas inconditionnelle. En effet, l’Administration se doit de respecter un certain nombre de principes essentiels. Tout d’abord, il n’est pas possible d’accorder une autorisation dont le but ne serait pas compatible avec l’affectation du domaine. Ensuite et surtout, lorsqu’elle décide d’octroyer une telle autorisation, elle doit veiller à respecter à la fois la liberté du commerce et de l’industrie, principe général du droit (CE, ass., 22 juin 1951, n° 00590 et n° 02551, Daudignac, Rec. 382), ainsi que le droit de la concurrence. Si le simple fait d’accorder une autorisation d’occuper le domaine public ne porte pas en soi atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, le respect de ce principe impose à l’Administration de ne pas restreindre, au-delà de ce qui est nécessaire ou justifié par l’intérêt général, l’initiative privée, et de n’intervenir dans le secteur marchand que lorsque l’intérêt public le justifie. Le respect de cette liberté est donc défini de manière négative : l’Administration ne doit pas, de quelque manière que ce soit, entraver l’initiative privée. De même, et au regard du droit de la concurrence, cette fois-ci, l’autorisation accordée d’occupation privative du domaine public à une société privée ne doit pas placer son titulaire dans une situation de nature à lui procurer un avantage susceptible de le favoriser par rapport à d’autres acteurs économiques. C’est pourquoi le juge communautaire interprète une absence de redevance en échange de l’occupation d’un domaine public comme constituant une « aide d’État ». En effet, selon ce juge, en renonçant à cette redevance la personne publique, propriétaire du domaine public, permet à la société occupante de réaliser une économie, qui l’avantage au regard de ses concurrentes ; ce qui est contraire aux règles communautaires de concurrence (TUE, 7 sept. 2022, aff. T-642/19, J.-C. Decaux Street Furniture Belgium, Contrats et march. publ. 2022, n° 11, p. 37, n° 303, obs. E. Muller). En somme, l’occupation du domaine public n’est pas un droit, mais simplement une faculté que l’autorité administrative consent, à condition toutefois que cette occupation privative aux fins d’y exercer une activité économique soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine et ne fausse pas la concurrence.

    #domaine public #aot (contrat public)
  • Fiche pratique 15 septembre 2025

    Autorisation d’occupation domaniale (AOT) et convention d’occupation domaniale (COD) : notions

    Des terrasses de café aux kiosques à journaux sur le domaine public routier, en passant par les concessions de plage sur le domaine public maritime, les personnes publiques délivrent annuellement un grand nombre d’« autorisations » d’occupation privative du domaine public. En effet, le domaine public constitue une source de richesses et de revenus, d’autant que sa « valorisation » est plus que dans l’air du temps, voire est devenue une nécessité, aujourd’hui, en termes de ressources publiques. Aujourd’hui, la délivrance, par les personnes publiques propriétaires, d’autorisations d’occupation domaniale (AOT), également appelées autorisations d’occupation temporaire, ou de conventions d’occupation domaniale (COD) sur leurs propriétés immobilières est un moyen efficace de les entretenir et de les gérer voire de les rentabiliser tout en les mettant en valeur. Ces AOT ou COD permettent à des personnes, à titre individuel, sur la base d’un titre juridique, d’occuper et/ou d’utiliser privativement une portion du domaine public, tout en devant l’entretenir, voire la valoriser.

    #aot (contrat public)
  • Fiche pratique 15 septembre 2025

    Autorisation d’occupation domaniale (AOT) et convention d’occupation domaniale (COD) : procédure de passation

    Les autorités compétentes pour délivrer ou non des autorisations d’occupation privative du domaine public varient en fonction du type d’occupation. Les règles formelles de conclusion de tels titres d’occupation sont finalement assez peu nombreuses. Toutefois, les règles communautaires de publicité et de mise en concurrence préalable à leur édiction ou conclusion s’imposent progressivement en matière de délivrance de ces titres, spécialement depuis l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, comme, finalement, pour la majorité des contrats de commande publique, évolution que le Code de la commande publique (CCP) ne fait que renforcer.

    #aot (contrat public)
  • Fiche pratique 13 février 2025

    Le contentieux spécifique de la sous-traitance

    En principe, et du fait du caractère de droit privé du « sous-traité », le juge judiciaire est principalement compétent en matière de contentieux mettant en cause la sous-traitance, et ce, quels que soient les acteurs du litige, maître de l’ouvrage, entrepreneur principal, tiers – participants ou non à l’exécution du marché public – ainsi que sous-traitants de premier et/ou de second rangs. Toutefois, le critère du contrat de droit privé peut, en matière de sous-traitance, entrer directement en concurrence avec la notion de travail public, dont l’effet attractif au bénéfice du juge administratif n’est plus à démontrer, spécialement lorsque le titulaire du marché public fait appel à un sous-traitant pour l’exécution d’un marché public de travaux et fait donc participer ce dernier à une opération de travaux publics (Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-21771, X…, JCP A 2019, n° 6, p. 15, n° 12, chron. J. Martin et G. Pellissier). C’est, in fine, en partie le juge judiciaire qui connaît des hypothèses, fort rares au demeurant, de responsabilité du sous-traitant à l’initiative de tiers, lorsqu’ils ne sont pas des participants à une opération de travaux publics, objet du marché public. Lorsque c’est le cas, ces tiers-participants agiront logiquement devant le juge administratif, du fait de l’effet attractif de la notion de travail public au bénéfice du juge administratif.

    #sous-traitant
  • Fiche pratique 13 février 2025

    Les conséquences de la sous-traitance irrégulière

    Si le sous-traitant irrégulier, non accepté et/ou non agréé par le maître de l’ouvrage, ne peut pas prétendre au droit au paiement direct, ouvert au seul sous-traitant de premier rang, lorsqu’il est régulièrement accepté et agréé, il peut toutefois engager la responsabilité du maître de l’ouvrage, devant le juge administratif ; et ce, afin d’essayer de récupérer une indemnisation pour le préjudice qu’il a subi, du fait de sa situation, qui n’est pas obligatoirement de son fait voire de sa faute, en fonction des hypothèses de sous-traitance irrégulière…

    #sous-traitant
  • Fiche pratique 18 janvier 2025

    Les garanties financières du sous-traitant régulier

    Un sous-traitant, régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, se voit accorder, par le titre II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, des garanties financières pour le paiement des prestations qu’il a fournies, puisque le titre II s’applique aux marchés publics passés en application de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique (loi du 31 décembre 1975, art. 4 ; voir aussi : CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d’étanchéité et de construction, Rec. 123, AJDA 1982 p. 727, concl. M. Boyon, D. 1983. IR. 238, note P. Delvolvé ; CE, 6 nov. 1985, n° 46587, Commune de Chécy, Rec. 684, AJDA 1986 p. 42, note B. Sablier et J.-E. Caro ; CE, 19 sept. 1990, n° 82225, SARL Somovent ; CAA Marseille, 9 juin 2016, n° 15MA00420, Société Noireclerc, Contrats et march. publ. 2016, n° 8-9, p. 41, n° 206, obs. H. Hoepffner ; CE, 18 sept. 2019, n° 425716, Société communale de Saint-Martin dite Semsamar, Contrats et march. publ. 2019, n° 12, p. 27, n° 370, note P. Rees, JCP A 2019, n° 40, p. 10, n° 602, obs. L. Erstein, AJDA 2020, n° 6, p. 355, note Y. Simonnet). Ainsi, et normalement, un sous-traitant bénéficie d’un droit au paiement direct de la part du maître de l’ouvrage, dans la limite des termes du « sous-traité » (titre II, art. 4 à 10, loi du 31 décembre 1975), si tant est que l’entrepreneur principal n’y pourvoit pas (CE, 23 oct. 2017, n° 410235, Société Colas Île-de-France Normandie c/ Commune de Vivier-au-Court, Contrats et march. publ. 2017, n° 12, p. 39, note P. Devillers, AJDA 2018, n° 1, p. 24). Reste que les sous-traitants de second rang, liés au sous-traitant de premier rang, en vertu d’un contrat de droit privé, bénéficient, en principe, à l’encontre du maître de l’ouvrage, d’une action directe en vertu du titre III (art. 11 à 14-1) de la loi du 31 décembre 1975.

    #paiement du marché #sous-traitant

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