Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique
Les relations avec les usagers
Le concessionnaire est responsable vis-à-vis de l’usager. Il doit faire fonctionner le service conformément au cahier des charges qui lui est imposé. Il doit assurer l’information de l’usager. Il doit veiller à ce que soient respectées les règles relatives au fonctionnement du service et qui se rattachent au droit de la consommation des services publics, droit un peu particulier lorsqu’il s’agit d’un service public.
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Fiche pratique
La détection des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine des marchés publics
Parce qu’elles dérogent au principe de mise en concurrence imposé à la procédure par le législateur à l’article L. 3 du Code de la commande publique (CCP), les pratiques anticoncurrentielles constituent une sérieuse atteinte à l’ordre public économique. Aujourd’hui, le champ des contrats publics connaît de nombreuses situations où il peut être porté atteinte à une libre concurrence (pratiques d’offres de couverture, entente de répartition des marchés entre soumissionnaires, échanges d’informations entre potentiels concurrents). Pour cela, la réglementation communautaire ou française en matière de droit de la concurrence, notamment dans le champ des marchés publics, est très stricte en ce qu’elle interdit certaines pratiques, en l’occurrence l’entente illicite ou l’abus de position dominante. Très souvent, de telles pratiques entre entreprises vont se répercuter sur l’acheteur, victime à terme d’une restriction artificielle de concurrence et de l’augmentation du prix de marchés. Quoi qu’il en soit, si une entreprise se livre à l’une de ces pratiques illicites, elle pourra voir sa responsabilité engagée (C. com., art. L. 481-1). Celle-ci peut se matérialiser notamment par son exclusion des marchés publics pour une période donnée, ce qui peut avoir des conséquences économiques importantes, ou encore entraîner l’annulation des contrats passés avec des entreprises qui ont participé à ces pratiques. Enfin, les personnes physiques qui ont participé activement à ces pratiques peuvent être poursuivies et condamnées à des peines de prison et/ou d’amende.
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Fiche pratique
Les effets de la réception et de l’admission
La réception vaut attestation de service fait et ouvre ainsi droit au paiement des prestations. La demande de paiement est adressée par le titulaire au pouvoir adjudicateur (CCAG FCS, CCAG PI et CCAG TIC : art. 11.8.1 ; CCAG MI, art. 12.8.1). Dans le cas particulier des marchés de maîtrise d’œuvre, la fin des relations contractuelles ne vaut pas pour l’obligation de conseil qui pèse sur les architectes envers le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux. En revanche, elle interdit au maître de l’ouvrage d’invoquer ultérieurement une faute que l’architecte aurait pu commettre dans la conception de l’ouvrage ou dans la direction des travaux CAA Paris, 24 avr. 2001, n° 97PA00974, Jankovic.
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Fiche pratique
Les opérations de vérification et de réception de l’ouvrage dans les autres marchés
Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) prévoient que, dans le cas d’un marché comportant des parties distinctes à livrer ou à exécuter, la livraison de chaque partie fait l’objet de vérifications et de décisions. La décision du pouvoir adjudicateur, dans tous les cas, peut consister soit en l’admission ou la réception pure et simple des prestations, soit en un ajournement de la date de celle-ci, soit en une admission ou réception assortie d’une réfaction, soit enfin dans le rejet des fournitures et prestations.
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Fiche pratique
Les effets de la décision de réception dans les marchés publics de travaux
La réception de l’ouvrage a comme conséquence de rendre le décompte de l’entreprise exigible, c’est-à-dire que l’Administration, par l’intermédiaire du maître d’œuvre, devra établir le décompte final et le notifier selon certaines modalités et conditions, à l’entreprise.
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Fiche pratique
La mise en œuvre de la résiliation
En vertu du principe de liberté contractuelle, les parties ont le droit de mettre un terme au marché d’un commun accord. Réputée pure et simple, une telle résiliation ne peut en principe engendrer des dommages et intérêts pour l’une ou l’autre des 2 parties (CE, 5 déc. 1986, n° 49345, Syndicat intercommunal de distribution d’eau de la corniche des Maures, Rec. 274). Le décompte du marché est arrêté à la date de ladite résiliation et le titulaire a droit au paiement de celles des prestations qui ont été réalisées (CE, 12 déc. 1973, Consorts Stym-Popper, Rec. T. 1034, 1037 et 1039). Dans un tel cas de résiliation, l’Administration doit respecter les dates et délais prévus dans le protocole transactionnel. À défaut, elle peut se faire condamner sous astreinte en cas de retard dans l’exécution des termes de la transaction (CAA Versailles, 3 août 2010, n° 10VE01067, Commune de Clichy-la-Garenne). Hors ce type de résiliation amiable, la résiliation est prononcée soit par l’acheteur public, par le juge du contrat, soit sur le fondement de clauses résolutoires prévues dans le contrat précisant les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut obtenir la résiliation du contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.
