Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique
Les hypothèses de nullité du contrat
Un contrat peut être entaché de nullité. Il est alors censé ne jamais avoir existé, n’avoir fait naître aucune obligation entre les parties. Si un litige naît de ce contrat, il doit être réglé sur le terrain extracontractuel. S’il existe plusieurs hypothèses de nullité du contrat, elles tendent à se réduire depuis l’arrêt dit Béziers I (CE, 28 déc. 2009, n° 304802, Commune de Béziers) : désormais, tous les vices n’entraînent plus automatiquement la nullité du contrat, ni son annulation.
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Fiche pratique
Caducité du contrat
En droit privé, les obligations contractuelles s’éteignent soit – c’est leur fin normale – par l’exécution et le paiement du prix, soit – exceptionnellement et en vertu des dispositions du Code civil – par la novation (art. 1329), par la perte de la chose (art. 1302) ou par la nullité (art. 1178), soit, enfin, par l’effet d’une condition résolutoire ou par la prescription. S’agissant de leur extinction, le régime juridique des obligations contractuelles de droit public n’est guère différent. Est examinée ici l’une des hypothèses de fin anticipée du contrat, la caducité.
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Fiche pratique
Les modifications d’un marché public en cours d’exécution : les avenants
Un marché public peut faire l’objet, en cours d’exécution, d’adaptations nécessaires. L’avenant est la voie normale pour modifier un contrat, même s’il est vrai que tout écrit consignant la commune volonté des parties peut modifier les conditions de l’engagement initial (CE, 17 mars 2010, n° 308676, Commune d’Issy-les-Moulineaux, Rec. T. 852, Contrats et march. publ. 5/2010 n° 166, note G. Eckert). Les hypothèses de modification du contrat étaient et demeurent en principe encadrées par la réglementation. Le Code de la commande publique (CCP) s’inscrit dans cette tradition en prévoyant également un strict encadrement. Sont ainsi autorisées les modifications : s’il existe une clause de réexamen dans le contrat initial (hypothèses du 1° de l’article L. 2194-1 du CCP pour les marchés et 1° de l’article L. 3135-1 du CCP pour les concessions) ; si elles sont justifiées par des prestations supplémentaires sous réserve de satisfaire certaines conditions (hypothèses du 2° de l’article L. 2194-1 du CCP pour les marchés et du 2° de l’article L. 3135-1 du CCP pour les concessions) ; si elles sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues (hypothèses de l’article L. 2194-1 et 3° de l’article L. 3135-1 du CCP) ; si le changement de cocontractant est permis uniquement dans certains cas (hypothèses du 4° de l’article L. 2194-1 et du 4° de l’article L. 3135-1 du CCP) ; si elles ne sont pas substantielles (hypothèse du 5° de l’article L. 2194-1 et 5° de l’article L. 3135-1 du CCP) et si le montant des modifications envisagées est de faible importance (hypothèses du 6° de l’article L. 2194-1 et du 6° de l’article L. 3135-1 du CCP). Dans ces hypothèses et sous certaines conditions, les parties signataires d’un marché public peuvent conclure un avenant afin de modifier les mentions primaires de leur contrat.
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Fiche pratique
Performance et normes techniques
Dans le cadre de l’élaboration d’un cahier des charges techniques, notamment en matière de travaux, il n’est pas rare que le pouvoir adjudicateur impose des normes techniques bien précises. Cependant, l’acheteur public doit impérativement prendre en compte le fait que tous les candidats puissent répondre, au risque d’une rupture d’égalité flagrante susceptible de contentieux devant le juge administratif.
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Fiche pratique
Le Fonds européen agricole de développement régional (Feader)
Le Fonds européen agricole de développement régional, dit « Feader », accompagne les territoires ruraux dans leurs mutations environnementales et dans l’innovation agroalimentaire, mais aussi pour améliorer l’organisation et le fonctionnement du secteur rural et forestier (sylvicole) face aux changements climatiques et économiques. C’est dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), deuxième pilier politique de l’Union européenne, à laquelle se rattache le Feader, et à l’intérieur de ce dernier, que se situe le programme Leader (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale), qui soutient spécifiquement le développement des zones rurales à travers, exclusivement, la sélection de projets innovants, financés par une partie du Feader.
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Fiche pratique
Conséquences de la faute dolosive du constructeur
Un constructeur, n’ayant pas pris les précautions élémentaires dans la construction, commet, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Ainsi, une fois que la faute dolosive du constructeur est caractérisée, il doit être sanctionné selon que cette faute est commise lors de la conclusion ou au moment de l’exécution du contrat de construction. Dans le premier cas, elle est de nature à justifier l’annulation du contrat ou l’allocation de dommages-intérêts. Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque la faute dolosive a été commise lors de l’exécution du contrat, elle peut fonder chacune des sanctions prévues à l’article 1217 du Code civil en cas d’inexécution du contrat, en l’occurrence l’exécution forcée en nature de l’obligation, la réduction de prix, ou encore la réparation des préjudices subis.
