Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Avocate, Valérie Blairon a créé en 2016 le cabinet VB Avocats installé à Paris et à Bruxelles.
Elle a dédié son activité aux acteurs de l’immobilier et de la construction dont elle maîtrise les rôles, les contraintes et les enjeux.
Riche d’une expérience de 20 ans, elle conseille et défend les opérateurs privés et publics en droit immobilier, droit de la construction, droit de l’assurance et droit des affaires.
Les transitions énergétique et numérique soulèvent de nombreuses questions et convoquent des adaptations législatives récurrentes.
Elle apporte son expertise et décrypte ces sujets évolutifs, en veillant à apporter à ses clients un conseil lisible et opérationnel pour une prise de décision fluide.
Elle est coordinatrice et autrice chez WEKA depuis 2019.
Publications récentes
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Fiche pratique
Comment élaborer un schéma directeur pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Sdirve) ?
Le transport routier constitue l’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre (28,2 % en 2020). Aussi, l’arrêt de la production des voitures thermiques d’ici la fin de l’année 2035 a été arrêté courant 2023 en Europe. Le besoin de bornes de rechargement pour véhicules décarbonés va donc inévitablement s’accroître au fil des années. Alors que 90 % des sessions de recharge s’effectuent dans le domaine privé, de nombreux usages nécessitent la présence d’une infrastructure publique. Le déploiement de ces infrastructures publiques est donc indispensable pour permettre de répondre à tous les besoins. Dès la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 », l’État a fait du développement des véhicules décarbonés un objectif clé de sa politique de lutte contre l’effet de serre et a autorisé les collectivités à les déployer. Ainsi, l’article 57 de ladite loi, codifié à l’article L. 2224-37 du Code général des collectivités territoriales, a confié la compétence aux communes pour créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures. La France accuse un certain retard dans le déploiement des bornes de recharge électrique : alors que l’Union européenne recommande un ratio d’une borne pour 10 véhicules, il était fin 2022 de 1 pour 13 en France. La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM », a été votée pour accélérer le déploiement de ces infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables (Irve) et a créé la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires de la compétence de planifier ce déploiement par la voie d’un nouveau document stratégique : le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public (Sdirve). De nombreux décrets d’application et arrêtés sont venus compléter cette compétence du déploiement d’infrastructures de recharge destinées au public. Cette fiche fait le point sur la question.
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Fiche pratique
Les obligations réelles environnementales (ORE)
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. » C’est en ces termes que l’article 2 de la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle depuis le 1er mars 2005, rappelle qu’il incombe à chacun de participer à la protection du patrimoine commun de la nation qu’est l’environnement. Si de nombreux mécanismes existaient déjà, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dite « loi biodiversité », est venue compléter les dispositifs existants en créant un nouveau type de contrat spécifique à la protection volontaire de la biodiversité chez soi : les obligations réelles environnementales (ORE). Ce dispositif est codifié à l’article L. 132-3 du Code de l’environnement, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « loi 3DS ». Cet article dispose : « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Ces obligations peuvent être utilisées à des fins de compensation. La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. La durée prévue au contrat ne peut excéder 99 ans. Établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l’obligation réelle n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévue, respectivement, aux articles 662 et 663 du Code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L’absence de réponse à une demande d’accord dans le délai de 2 mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. » Cet article de loi n’a fait l’objet d’aucun décret d’application précisant davantage le régime juridique des ORE ou prévoyant, par exemple, une typologie d’obligations environnementales à inclure. Cela permet de laisser une grande souplesse dans la rédaction du contrat, afin que celui-ci corresponde au plus près à la réalité du bien objet du contrat. On notera que l’ORE est envisagée d’abord comme un outil de protection volontaire de l’environnement dans une perspective de transmission d’un « patrimoine vert » aux générations futures. L’article L. 132-3 du Code de l’environnement prévoit expressément que l’ORE peut également être utilisée pour sécuriser le foncier accueillant des mesures de compensation dans le cadre de la séquence « éviter-réduire-compenser » (ERC). Le régime juridique du contrat ORE exposé ci-après reste le même. Par ailleurs, le recours à l’ORE a été inclus dans les outils de gestion du foncier agricole lorsqu’une collectivité exerce son droit de préemption en zone de captages d’eau potable et qu’elle souhaite ensuite revendre le bien acquis.
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Fiche pratique
Décret BACS : mettre en œuvre un système d’automatisation et de contrôle dans les bâtiments tertiaires
Selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), « les pertes énergétiques liées à l’exploitation des bâtiments représentent environ 30 % de leur consommation » (cf. Rapport de la CRE sur le pilotage des bâtiments tertiaires, 11 sept. 2023). Les bâtiments tertiaires, quant à eux, sont responsables de plus de 70 % de la consommation électrique en France selon RTE, le gestionnaire du réseau de haute tension. Selon la CRE, la généralisation des systèmes de pilotage de la consommation des bureaux et commerces permettrait une économie allant jusqu’à 6 GW en période de pointe. Selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), 1 °C de moins sur la température revient à réduire sa consommation de 7 %. Or, aujourd’hui, seulement 6 % des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² sont équipés d’un système de pilotage de l’énergie, sachant que les bâtiments équipés n’utilisent pas systématiquement le potentiel de ces systèmes. Pourtant, la technologie offerte par la gestion technique du bâtiment (GTB) permet à chaque bâtiment d’optimiser sa consommation énergétique tout en s’adaptant aux variations saisonnières et aux comportements des occupants. Afin d’honorer ses engagements pris lors de la Conférence de Paris sur les changements climatiques en 2015, l’Union européenne a adopté un ensemble de mesures réglementaires constituant le cadre d’action en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 intitulé le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens », dont la directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance des bâtiments, modifiée par la directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 qui contient des dispositions relatives à la GTB. L’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) dans le domaine de l’énergie et du climat constitue le premier volet d’un corpus de textes transposant, notamment, ces directives. Cette ordonnance intègre en droit français l’obligation fixée par cette réglementation européenne à l’article L. 174-3 du Code de la construction et de l’habitation (anciennement art. L. 111-10-3-1) : « Les bâtiments à usage tertiaire, neufs ou existants, sont équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, de systèmes d’automatisation et de contrôle du bâtiment. » Les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, les délais et les conditions d’installation et d’entretien de ces systèmes ont été fixés par la GTB qui a créé, dans le chapitre V du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation, une nouvelle section unique : « Pilotage des systèmes techniques des bâtiments », qui précise : un certain nombre de notions ; le domaine d’application des nouvelles obligations ; les fonctions des systèmes d’automatisation et de contrôle ; les obligations d’entretien ; la formation de l’exploitant. Le décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur, dit « décret BACS » (Building Automation and Control Systems), détermine ainsi les moyens pour atteindre les objectifs de réduction de consommation prévus par le « décret tertiaire » (D. n° 2019-771, 23 juill. 2019). Il prévoit notamment que ces objectifs soient remplis pour le 1er janvier 2027 au plus tard. Les articles R. 175-1 à R. 175-5-1 du Code de la construction et de l’habitation constituent le siège des nouvelles obligations créées par le décret BACS, récemment modifiées par le décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires.
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Fiche pratique
Le dessalement de l’eau de mer : procédés et impacts environnementaux
L’eau de source est une ressource surexploitée. L’augmentation des prélèvements d’eau expose un nombre croissant de régions dans le monde à la pénurie, c’est-à-dire à une disponibilité en eau inférieure à 1 000 m3 par habitant par an. L’eau douce facilement disponible (lacs, fleuves, certaines eaux souterraines) ne représente que 0,07 % de la ressource totale, soit environ 1 million de kilomètres cubes. Le dessalement de l’eau de mer connaît en conséquence un grand essor sur la planète et fournit aujourd’hui 8 % de l’eau potable mondiale. En 2022, 2 800 usines de dessalement sont ainsi en fonctionnement dans le monde, produisant 110 millions de mètres cubes d’eau douce selon l’Association internationale de désalinisation. Alors que les épisodes de sécheresse se multiplient et que la promesse d’une raréfaction des ressources en eau potable se confirme, les trois quarts de la surface de notre planète sont recouverts d’eau, malheureusement non potable. Cette raréfaction de la ressource en eau potable, qui touche à présent également la France, conduit à ce que l’idée de recourir au dessalement de l’eau de mer apparaisse comme une solution afin de pouvoir pallier les périodes de pénuries d’eau, notamment pour les collectivités côtières. Néanmoins, si l’idée peut sembler tentante, le processus de désalinisation n’est pas neutre écologiquement et énergétiquement.
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Fiche pratique
Prévenir la pollution des nappes phréatiques
Les nappes phréatiques représentent environ 95 % des réserves d’eau douce et jouent donc un rôle essentiel dans l’alimentation humaine en eau potable. 62 % des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable proviennent des eaux souterraines et, dans de nombreuses communes, elles constituent la seule source d’approvisionnement en eau potable. En France, cependant, 41 % des eaux souterraines ne sont pas en bon état chimique. Les collectivités territoriales, fortement concernées par les enjeux de préservation des ressources en eau, peuvent agir directement et indirectement sur la préservation de la qualité de l’eau des nappes phréatiques par des actions notamment de suppression ou de réduction des sources de pollution (source des chiffres : site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires). En quoi consiste réellement la pollution des nappes phréatiques ? Comment est-elle prise en compte au niveau national ? Quelles sont les actions à mettre en place à l’échelle d’un territoire ?
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Fiche pratique
L’environnement industriel et les risques technologiques
La notion de risque technologique, opposée à celle de risque naturel, regroupe les risques d’origine anthropique : risques industriels, nucléaires et biologiques. Un risque technologique majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l’environnement. Quatre sources de risque technologique majeur sont présentes en France : installations industrielles, installations nucléaires, grands barrages et transports de matières dangereuses. De plus, les sites miniers peuvent également être source d’accidents qui, dans ce sujet, sont traités parmi les risques technologiques. Les conséquences d’un accident dans l’industrie sont regroupées sous trois typologies d’effets : les effets thermiques (continus et transitoires) ; les effets de surpression ; les effets toxiques. Cette fiche présente la façon dont sont appréhendés ces risques sous le prisme de la directive européenne dite « Seveso » et de la loi française dite « loi risques », qui prévoit la mise en place des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).
