Code et guide pratique des marchés publics

 
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Code et guide pratique des marchés publics

Appliquer le code, optimiser la préparation d'un marché, définir et utiliser les critères de sélection, maîtriser l'exécution et dématérialiser

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Partie 4 - Comment choisir le titulaire du marché public et finaliser la procédure ?

4/6 - Transmission des pièces du marché public au contrôle de légalité

Les marchés publics de travaux d’un montant supérieur à 206 000 € HT passés selon une procédure adaptée (MAPA) doivent-ils être transmis au contrôle de légalité ? Quelles sont les pièces qui doivent être transmises ?

4/6.1 - Quel est le champ d’application du contrôle ?

I - Quels sont les contrats concernés ?

A l’exclusion des marchés conclus par les établissements publics de l’Etat et, à titre exceptionnel, par certains établissements publics locaux soumis au contrôle de tutelle et nécessitant l’approbation de l’autorité de tutelle pour pouvoir entrer en vigueur, les marchés publics sont soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat pour l’exercice du contrôle de légalité.

L’article L. 2131-2 CGCT précise que seuls les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à un seuil défini par décret échappent à l’obligation de transmission. Ce seuil a été fixé à 207 000 € HT par le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 (cf. art. D. 2131-5 CGCT).

Le ministère de l’Economie est venu préciser la portée de ses dispositions à l’occasion d’une question parlementaire (question écrite n° 71562 de M. Pascal Terrasse, JOAN du 16 février 2010 ; réponse publiée au JOAN du 4 mai 2010).

Selon le ministre, lorsque plusieurs lots sont attribués à l'issue d'une même procédure de consultation, ils ne doivent pas être transmis au contrôle de légalité si le montant de l'ensemble des contrats est inférieur à 207 000 € HT. En revanche, si ce montant est supérieur à ce seuil, l'ensemble des contrats doit être transmis.

Par ailleurs, les délibérations du conseil municipal et les décisions prises par délégations du conseil municipal doivent également être transmises au préfet en application de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.

Il convient, ici, de bien distinguer l’autorisation de signer le marché donnée par l’organe délibérant à l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public, de la décision de l’exécutif de signer le marché. En effet, cette décision de signer le contrat n’est pas, en tant que telle, soumise à l’obligation de transmission au préfet.

Il convient de noter également que,...

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