Code et guide pratique des marchés publics

 
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Code et guide pratique des marchés publics

Appliquer le code, optimiser la préparation d'un marché, définir et utiliser les critères de sélection, maîtriser l'exécution et dématérialiser

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Partie 5 - Maîtriser l’exécution du marché public

5/3 - La sous-traitance dans les marchés publics

Peut-on interdire la sous-traitance dans un marché public ? Peut-on sous-traiter l’intégralité d’un bon de commande et d’un marché subséquent ? Quelle est la procédure à suivre pour agréer un sous-traitant et quelles sont les conséquences de cet agrément ?

5/3.1 - Définition de la sous-traitance

L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 telle que modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite loi MURCEF) définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage ».

Cette définition permet d’exclure du champ de la sous-traitance les contrats liants le fournisseur à son client dans la mesure où le contrat en cause est un contrat de vente et non un contrat d’entreprise ; il en va de même des contrats conclus entre l’employeur et ses employés dans la mesure où il s’agit de contrats de travail.

En revanche, le prestataire de services, tout comme l’entrepreneur de travaux, peut recourir à la sous-traitance dans la mesure où il intervient dans un contrat d’entreprise.

5/3.2 - Le maître de l’ouvrage peut-il obliger le titulaire à recourir à la sous-traitance ?

Le recours à la sous-traitance ne peut constituer une obligation pour le candidat à un marché public ; il s’agit seulement d’une possibilité offerte au titulaire du marché.

La circonstance selon laquelle le règlement de la consultation impose au candidat de préciser la liste des sous-traitants qu’il envisage de proposer à l’agrément du maître d’ouvrage n’autorise pas la commission d’appel d’offres à rejeter un candidat qui ne mentionne pas, dans son dossier, cette liste alors qu’il entendait exécuter lui-même le marché ; une telle exigence n’étant pas justifiée par l’objet du marché ou par ses conditions d’exécution (CAA Marseille, 27 juin 2002, req. n° 98MA01746).

Toutefois, il convient de tenir compte des dispositions de l’article 14 CMP...

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