Code et guide pratique des marchés publics

 
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Code et guide pratique des marchés publics

Appliquer le code, optimiser la préparation d'un marché, définir et utiliser les critères de sélection, maîtriser l'exécution et dématérialiser

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Partie 10 - Outils pratiques et dossiers thématiques pour les marchés publics

10/2 - Dossiers thématiques - La négociation dans la passation des marchés publics et des accords-cadres

Quand l’acheteur public peut-il recourir à la négociation ? Sur quoi peut-elle porter ? Et quels sont les principes à respecter en matière de négociation ? Découvrez quelques pistes afin conduire au mieux vos négociations et augmenter l’efficacité de vos achats !

Lorsque le Code des marchés publics l’autorise, le recours à la négociation dans la passation des marchés publics et des accords-cadres permet aux acheteurs publics d’augmenter sensiblement l’efficacité des achats (Cf.les documents préalables à la négociation ). Cependant, la négociation doit être conduite dans le respect des dispositions du code et notamment des principes fondamentaux applicables à la commande publique.

10/2.1 - Quand peut-on recourir à la négociation ?

Le code précise les hypothèses dans lesquelles l’acheteur peut recourir à la négociation lorsqu’il met en œuvre une procédure formalisée. Il s’agit, essentiellement, de la procédure négociée pour laquelle nous rappellerons brièvement les conditions de recours. Il précise également les cas dans lesquels la négociation est interdite, en particulier lors de la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres.

En revanche, lorsqu’il peut retenir une procédure adaptée, l’acheteur est toujours libre de négocier. Enfin, le cas des marchés subséquents sera abordé afin de préciser les cas dans lesquels le recours à la négociation peut être envisagé.

I - Le recours à la négociation dans le cadre des procédures formalisées

1 - Le recours à la procédure négociée avec publicité et mise en concurrence

La négociation peut être retenue par l’acheteur dans les hypothèses suivantes (article 35 I. CMP) :

  • lorsqu’une précédente procédure d’appel d’offres ou de dialogue compétitif a été déclarée infructueuse par suite de présentation d’offres irrégulières ou inacceptables ; on notera, s’agissant de cette hypothèse, que l’acheteur peut négocier sans publicité préalable...

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