La
loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010
a fixé un cadre permettant la réorganisation sous une même architecture de l’ensemble des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux et introduit la possibilité (en fait l’obligation à terme) de lier la rémunération des agents à leurs performances, qu’elles soient individuelles ou collectives.
C’est dans cet esprit qu’avait été instaurée en 2008 la prime de fonctions et de résultats ou PFR (cf.
D. n° 2008-1533, 22 déc. 2008
) pour les cadres de la filière administrative des services de l’État. L’équivalent pour la filière technique a été introduit pour les ingénieurs des ponts, des eaux et forêts : il s’agit de l’indemnité de performances et de fonctions ou IPF (cf.
D. n° 2010-1705, 30 déc. 2010
).
L’instauration d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, ou RIFSEEP (cf.
D. n° 2014-513, 20 mai 2014
) vient certes minorer ou encadrer plus strictement la part indemnitaire liée aux résultats individuels. Elle en consacre cependant tous les attributs et contribue à généraliser dès 2017 l’existence d’une part indemnitaire liée à la performance.
Dans sa version issue de la
loi n° 2010-483 du 20 avril 2016
relative à la déontologie des fonctionnaires, l’
article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
impose, corolaire du principe de parité, une transposition dans les collectivités territoriales des RIFSEEP applicables aux différents corps de l’État, dans toutes leurs composantes. Le conseil constitutionnel a jugé en juillet 2018 (cf.
Cons. const., 18 juill. 2018, n° 2018-727 QPC, Commune de Ploudiry
) que cette obligation, qui impose notamment d’instaurer un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel, n’était pas contraire au principe de libre administration des collectivités, qui conservent toute latitude pour fixer la répartition des montants indemnitaires entre leurs différentes parts et leurs critères d’attribution.
Le RIFSEEP s’est depuis substitué à la PFR et à l’IPF des ingénieurs. La part liée aux fonctions, sujétions ou à l’expertise est prépondérante au travers de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Elle est complétée d’un complément indemnitaire de fin d’année, obligatoire et dont le montant est plafonné et tient compte « de l’engagement professionnel et de la manière de servir » (cf.
D. n° 2014-513, 20 mai 2014
, art. 4). La notion de « groupe » professionnel est introduite, permettant de distinguer des niveaux de responsabilité, de sujétion ou d’expertise différents indépendamment des traditionnelles catégories indiciaires ou encore des groupes hiérarchiques.
Le dispositif législatif adopté depuis 2010 présente 4 caractéristiques essentielles :
- il est expansif : à terme, une telle prime, présentant les mêmes caractéristiques que l’IFSE, sera instaurée pour l’ensemble des fonctionnaires ;
- il est « indemnivore » : la prime unique viendra remplacer le complexe indemnitaire que chacun connaît (IAT, IFTS, IEMP…), à l’exception des primes maintenues du fait des règlements (cf.
D. n° 2014-513, 20 mai 2014, art. 5
et
A., 27 août 2015
) ;
- il a une double composante : une part de la prime est liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise, l’autre part aux résultats individuels ;
- il est modulable : chacune des composantes peut varier individuellement dans le respect de bornes indemnitaires fixées par arrêté ministériel ou interministériel.
Principe de parité oblige, la transposition des primes liées aux fonctions et aux résultats ne peut être réalisée pour les fonctionnaires territoriaux qu’à partir du moment où une telle prime aura été installée pour les corps ou services de l’État correspondants, au sens du
décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
.
Un
décret n° 2020-182 du 27 février 2020
permet d’étendre à l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale le bénéfice du RIFSEEP quand bien même le corps d’État équivalent n’en bénéficierait toujours pas.