Contexte
L’article L. 611-2 du Code général de la fonction publique dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’organisation du temps de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions spécifiques.
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures par semaine. Les collectivités territoriales bénéficiaient cependant, en application de l’article L. 611-2 du Code général de la fonction publique, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001. Plus de 20 ans après l’instauration de cette possibilité de dérogation, cette faculté a été remise en cause par l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Ainsi, tous les congés accordés réduisant la durée du travail effectif sans base légale ou réglementaire ne peuvent plus être maintenus (ex. : jour d’ancienneté, jour du maire ou du président, congés de préretraite, ponts, etc.) un an après le renouvellement de l’assemblée délibérante.
Par conséquent, les collectivités et établissements ont dû délibérer en 2021 pour redéfinir de nouvelles règles, dans le respect du dialogue social. Ces règles doivent également respecter les limites applicables aux agents de l’État.
Avant de délibérer, cette disposition législative nécessite au sein de chaque collectivité concernée un état des lieux, l’instauration d’un dialogue social et d’une nouvelle vision de l’organisation, une communication avec les agents et un avis préalable du comité social territorial (CST). Il convient de prendre également en considération la spécificité des différents services ; ainsi, l’aménagement du temps de travail peut ne pas être uniforme pour tous les services.
La durée du travail annuelle est fixée à 1 607 heures, hors heures supplémentaires.
Cette fiche définit le temps de travail effectif, les autres notions liées au temps de travail (astreintes, équivalences…), les bornes horaires ainsi que les temps de repos obligatoires.