Partie 2 - Les responsabilités déontologiques
- Comment se déroule la procédure disciplinaire ordinale ?
La procédure disciplinaire est régie par le Code de la santé publique. La première étape est évidemment la saisine de la juridiction disciplinaire de première instance. Au terme d"une procédure minutieusement réglementée, celle-ci rend une décision susceptible de diverses voies de recours.
En ce qui concerne les ordres des professions médicales, la procédure disciplinaire est régie par les dispositions des articles R. 4126-1 à 4126-54 du Code de la santé publique qui sont issues d'un décret du 25 mars 2007. Ces dispositions sont applicables aux ordres des auxiliaires médicaux (C. santé publ., art. R. 4312-50 pour les infirmiers et art. R. 4323-3 pour les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues). S'agissant des pharmaciens, les règles applicables sont énoncées par les articles R. 4234-1 à R. 4234-33 du Code de la santé publique.
La première étape de la procédure disciplinaire ordinale est évidemment la saisine de la juridiction disciplinaire de première instance ( cf. infra, I). Au terme d'une procédure minutieusement réglementée ( cf. infra, II), celle-ci rend une décision susceptible de diverses voies de recours ( cf. infra, III).
I - Saisine de la juridiction disciplinaire de première instance
1 - Règles communes à tous les ordres
En vertu de ce principe (qui est l'un des éléments du droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 Conv EDH), l'auteur d'une plainte ne peut légalement participer au jugement rendu à la suite du dépôt de cette plainte ( CE 7 janvier 1998, Trany : Rec.1 ; AJDA 1998. 446, concl. Schwartz) et cela d'ailleurs tant en première instance qu'en appel.
Un membre du Conseil national de l'ordre ayant participé à la séance au cours de laquelle celui-ci a décidé de déclencher des poursuites ne pourrait pas ensuite siéger lors du jugement en appel de ces poursuites par la chambre disciplinaire nationale (Cour EDH 27 juillet 2006, Gubler c/France : Dr adm. 2006, n° 158, JCP 2007. I. 106, chron. Sudre).
Selon une jurisprudence constante (CE, 7 décembre 1984, Subrini : Rec. 1984. 411), le juge disciplinaire peut connaître de l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé et retenir d'autres griefs que ceux dénoncés dans...