Partie 1 - Liberté et hospitalisation
- L'absence discrimination
On entend ici par discrimination toute « distinction établie entre personnes se trouvant dans des situations similaires sur la base de la race, du sexe, de la religion, des opinions politiques, de l'origine nationale ou sociale, de l'association avec une minorité nationale ou d'une antipathie personnelle » (déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe, Amsterdam, 28-30 mars 1994).
Code de la santé publique, articles L. 6112-2, R. 1112-13, articles issus du Code de déontologie médicale
Code pénal, article 223-6
Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale
Il en résulte que l'égalité des soins est absolue. Ce principe est intimement lié au précédent (égalité devant le service public) et se trouve inscrit dans la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 que le malade soit sans ressources, âgé ou étranger non résident, et que son admission doit s'opérer dans les mêmes conditions, aucune discrimination ne pouvant être établie en ce qui concerne les soins (C. santé publ., art. L. 6112-2).
Soigner toute personne qui requiert des soins est une obligation déontologique rappelée dans l' article R. 4127-7 du Code de la santé publique issu du Code de déontologie médicale et une règle morale qui trouve une traduction pénale dans l' article 223-6 du Code pénal et qui s'applique à tout citoyen (obligation de porter secours).
Ce principe est applicable a fortiori en situation d'urgence : l' article R. 1112-13 du Code de la santé publique prévoit en effet que l'admission d'une personne dont l'état réclame des soins urgents doit être prononcée même en l'absence de toute pièce d'état civil et de tout renseignement sur les conditions de prise en charge des frais de séjour.
Concernant les personnes détenues ou gardées à vue, la loi n° 94-43 du 18 janvier...