Partie 4 - L’activité
Chapitre 9 - Prévention, inaptitude, invalidité
4.9/10 - Quand et comment instruire une demande de retraite pour invalidité ?
La retraite pour invalidité est ouverte aux fonctionnaires territoriaux relevant de la CNRACL du fait de leur inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions (décret du 23 décembre 2003).
Dans ce cas, l’agent bénéficie d’une retraite immédiate quel que soit son âge et sans condition préalable de services effectifs.
Si l’invalidité est liée au service, la retraite pour invalidité ne pourra être prononcée qu’à épuisement de tous les droits statutaires : maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée.
Si en revanche elle est indépendante du service et que l’état de santé est définitivement stabilisé sans guérison possible, la retraite pour invalidité peut être prononcée sans délai en suivant la procédure d’admission.
Après avis favorable de la commission de réforme et l’avis conforme de la CNRACL, le fonctionnaire est admis au bénéfice de la retraite pour invalidité
soit sur sa demande ;
soit sur décision de sa collectivité.
Dans les deux cas, c’est la collectivité qui assure les formalités de saisine nécessaires.
Après avoir recueilli les deux avis favorables, la collectivité prend alors un arrêté de radiation des cadres qui doit :
viser le bon déroulement de la procédure ;
considérer les motivations.
La radiation liée à l’inaptitude absolue et définitive ne peut intervenir postérieurement à la limite d’âge de la retraite.
La retraite pour invalidité conduit au versement d’une pension d’invalidité dont le calcul est identique à la pension de retraite sans que la condition des quinze annuités obligatoires n’intervienne.
Si l’invalidité résulte de l’exercice des fonctions, l’agent pourra en outre bénéficier d’une rente viagère d’invalidité. Le cumul des deux (pension et rente) doit rester dans la limite du traitement indiciaire détenu depuis plus de six mois par l’agent avant sa radiation.
Enfin, si l’invalidité nécessite la présence d’une tierce personne auprès de l’agent, une majoration de la pension pour tierce personne pourra être accordée par la caisse.
Décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003, articles 7, 30, 31.