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circulaire du 1er mars 2010

Le Ministre

Paris, le 1 mars 2010

Le ministre des affaires étrangères et européennes Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

à

Monsieur le préfet de police, Mesdames et messieurs les préfets (métropole et outre-mer)

et hauts commissaires de la République, Monsieur l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna

Mesdames et messieurs les chefs de poste diplomatiques et consulaires.

CIRCULAIRE N° NOR IOCK1002582C

Objet : Simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement des cartes nationales d'identité et des passeports.

PJ :

  • - Annexe 1 : Pièces à fournir par le demandeur

- fiche 1 : pièces élémentaires pour tout dossier de demande

- fiche 2 : pièces supplémentaires à fournir selon le type de demande

- fiche 3 : allégement de la charge de la preuve en matière de nationalité lorsque celle-ci doit être vérifiée

  • - Annexe 2 : Consignes aux mairies
  • - Annexe 3 : Consignes spécifiques aux consulats
  • - Annexe 4 : Procédures relatives à la lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité
  • - Annexe 5 : Liste des dispositions abrogées figurant dans de précédentes circulaires.

Résumé : La présente circulaire détaille les mesures de simplification applicables aux demandes de carte nationale d'identité et de passeport. Ces mesures portent en particulier sur la liste des pièces à fournir par le demandeur et sur les modalités de justification de la nationalité française.

Au cours de la période récente, nos concitoyens ont manifesté une incompréhension croissante face au nombre et à la nature des documents qui leur sont demandés lors de la délivrance ou du renouvellement de leur carte nationale d'identité (CNI) ou de leur passeport :

  • - pour l'ensemble des demandeurs, certaines des pièces exigées lors du recueil ou de l'instruction de la demande peuvent s'avérer superflues, particulièrement dans le cas d'un renouvellement avec présentation de l'ancien titre, comme l'a récemment montré un rapport de l'inspection générale de l'administration ;
  • - pour les demandeurs nés à l'étranger ou nés en France de parents nés eux-mêmes à l'étranger, la procédure actuelle conduit trop souvent à saisir le greffe du tribunal d'instance (demande d'un certificat de nationalité française), démarche très souvent superfétatoire et qui est perçue par les intéressés comme une remise en question, par l'Etat, de leur nationalité française.

Dans ce contexte, nous avons décidé de mener à bien une simplification très significative des procédures applicables, dont bénéficieront tous les demandeurs. Cela permettra, en outre, de concentrer les efforts et les moyens de vérification sur les dossiers effectivement douteux et de maintenir, voire d'accroître, l'efficacité de la lutte contre la fraude à laquelle vous contribuez quotidiennement.

Quatre principes directeurs guident cette simplification :

  • 1/ une procédure unifiée : pour l'obtention d'un titre, CNI et passeport sont désormais considérés comme interchangeables. Cela signifie en pratique que la possession d'une CNI plastifiée doit permettre d'obtenir un passeport sans avoir à nouveau à justifier de son état civil ou de sa nationalité française. Il en va de même de la possession d'un passeport électronique ou biométrique, qui doit permettre d'obtenir une CNI ;
  • 2/ des documents à fournir moins nombreux lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de titre : en particulier, la nationalité française du demandeur n'a pas à être vérifiée une nouvelle fois lors d'un renouvellement de titre, sauf cas spécifique. Dès lors que ni l'existence du titre à renouveler, ni l'identité du demandeur ne sont pas contestées par l'administration, il n'y a aucune raison que l'intéressé ait à fournir une nouvelle fois la preuve sa nationalité ;
  • 3/ un allégement supplémentaire des démarches sur présentation d'une CNI plastifiée ou d'un passeport électronique ou biométrique : dans cette hypothèse, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement, les formalités doivent être réduites au minimum nécessaire puisque l'état civil du demandeur et sa nationalité française sont d'ores et déjà établis. De façon concrète, cela signifie qu'il n'y a plus lieu de demander un acte d'état civil, ce qui constituera pour les usagers, pour les communes et pour les préfectures un allégement considérable des charges administratives ;
  • 4/ une vérification de la nationalité française moins contraignante pour le demandeur : dans les cas limitatifs où la vérification de la nationalité reste indispensable, les moyens les plus simples pour le demandeur doivent être impérativement privilégiés. En particulier, la saisine du greffe du tribunal d'instance en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française ne doit être envisagée qu'en tout dernier recours, une fois épuisées l'ensemble des autres possibilités de vérification de la nationalité.

En application de ces principes, les demandeurs souhaitant renouveler leur carte nationale d'identité plastifiée ou leur passeport biométrique ou électronique n'ont désormais à fournir que les pièces élémentaires propres à tout dossier de demande de titre (photographies, justificatif de domicile, formulaire Cerfa, timbre fiscal le cas échéant). Ils n'ont plus à justifier de leur nationalité, ni à fournir un acte d'état civil.

Vous trouverez dans les annexes ci-après la liste limitative des pièces à solliciter en fonction du type de demande considéré.

Nous vous demandons de vous impliquer personnellement dans la mise en œuvre des présentes instructions. En particulier, vous devez les porter à la connaissance des agents placés sous votre autorité. A cette fin, vous organiserez sans délai une réunion pour leur expliquer les objectifs de cette réforme et les changements majeurs qu'elle implique dans le traitement des différents types de demande et de situation.

Dans le même temps, vous inviterez les communes de votre département à une rencontre sur cette réforme de grande ampleur. Les communes assurant l'accueil des demandeurs, elles sont des partenaires tout à fait essentiels pour que ces mesures de simplification soient immédiatement et durablement visibles par nos concitoyens, et comprises par eux.

Enfin, vous ferez connaître à la population les conséquences pratiques des mesures décidées. Vous insisterez sur deux axes majeurs : la réduction au strict nécessaire des documents demandés, à efficacité inchangée de lutte contre la fraude ; l'allégement, pour les cas bien précis où elle est indispensable, de la vérification de la nationalité française des demandeurs.

Bernard KOUCHNER

Brice HORTEFEUX

Annexe 1 : Pièces à fournir par le demandeur

Sommaire

- fiche n°l : pièces élémentaires à fournir dans tout dossier de demande

- fiche n°2 : pièces supplémentaires à fournir selon le type de demande

- fiche n°3 : allégement de la charge de la preuve en matière de nationalité

Fiche n°l : pièces élémentaires pour tout dossier de demande

La présente fiche indique les pièces élémentaires qui sont nécessaires à tout dossier de demande de CNI ou de passeport.

Le dossier déposé par le demandeur auprès de l'agent de recueil (agent de la commune, du poste consulaire ou de la préfecture selon le cas) doit comporter en toute hypothèse les pièces suivantes :

  • - Le formulaire de demande CERFA : complété et signé par l'usager ou, pour un mineur, par la personne exerçant l'autorité parentale.
  • - Photographies d'identité : deux photographies d'identité de format 35 x 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, représentant le demandeur de face et tête nue.
    • - pour une demande de CNI : elles sont apportées par le demandeur, qui a eu recours à un photographe professionnel ou à une cabine automatique agréée.
    • - pour une demande de passeport : elles peuvent être, soit apportées par le demandeur, qui a eu recours à un photographe professionnel ou à une cabine automatique agréée, soit prises par l'agent de la commune ou du consulat équipé de la station de recueil biométrique.
  • - Un justificatif de domicile ou de résidence : il peut s'agir notamment, sans que cette liste soit exhaustive, d'un acte de propriété, d'un contrat de location ou d'une quittance de loyer, d'un avis d'imposition ou de non-imposition, d'une facture d'énergie ou de télécommunications, voire d'une attestation d'hébergement (par exemple pour les jeunes majeurs).
  • - Le cas échéant, un timbre fiscal :
    • • La CNI est gratuite, mais en application de l'article 1628 bis du code général des impôts, son renouvellement est soumis à un droit de timbre de 25 euros si l'ancienne carte ne peut pas être présentée ;
    • • Pour le passeport biométrique, le droit de timbre est prévu par l'article 953 du code général des impôts et fixé, depuis le 1er janvier 2010, à :
      • - pour le demandeur qui ne fournit pas lui-même ses photographies d'identité : 89 euros, minoré à 45 euros pour les mineurs de 15 ans et plus et à 20 euros pour les mineurs de moins de 15 ans ;
      • - pour le demandeur qui fournit lui-même ses photographies d'identité : 86 euros, minoré à 42 euros pour les mineurs de 15 ans et plus et à 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans.

Quelques cas de gratuité du passeport existent aussi : changement d'état civil (par exemple, mariage ou veuvage), changement d'adresse, précédent passeport ne comportant plus de feuillets disponibles pour les visas ; ancien passeport ancien modèle dit "Delphine", délivré après le 25 octobre 2005, dont le titulaire apporte la preuve par tout justificatif d'un déplacement à venir pour les États-Unis (ou d'un transit à venir par les États-Unis) ; erreur lors de l'établissement du précédent passeport.

Fiche n°2 : pièces supplémentaires à fournir selon le type de demande

Le premier principe de simplification fixé par la présente circulaire concerne la réduction du nombre de documents pouvant être exigés du demandeur.

Il faut donc considérer les listes de documents détaillées ci-après comme ayant un caractère limitatif.

Les différents cas présentés sont récapitulés dans un tableau figurant à la fin de la présente fiche.

1. Première demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport

Trois cas sont possibles :

1.1. Il s'agit d'une première demande d'une CNI ou d'un passeport et le demandeur ne peut présenter par ailleurs aucun autre titre (« sécurisé » ou non)

Doivent alors être demandés :

  • - un justificatif d'état civil ;

Il peut s'agir :

  • - d'un extrait d'acte de naissance comportant l'indication de la filiation (ou d'une copie intégrale d'acte de naissance). Si la personne est née en France, il est établi par l'officier de l'état civil de la commune de naissance du demandeur. Si la personne est née à l'étranger, il est établi par l'officier d'état civil consulaire ou le service central de l'état civil (SCEC) de Nantes ou par un officier d'état civil étranger et traduit et légalisé s'il y a lieu.
  • - ou, en cas d'impossibilité de fournir l'extrait d'acte de naissance avec filiation, la copie intégrale de l'acte de mariage.
  • - un justificatif de nationalité française (pour déterminer le ou les documents à demander sur ce point, se reporter à la fiche n°3 de la présente annexe)

1.2. Il s'agit d'une première demande d'une CNI ou d'un passeport mais le demandeur est par ailleurs en mesure de présenter un passeport électronique ou biométrique ou une CNI plastifiée

Dans cette hypothèse, la production du titre sécurisé (CNI plastifiée ou un passeport électronique ou biométrique) suffit à établir l'état civil et la nationalité française du demandeur. Aucun autre document ne doit lui être demandé (à la seule exception des documents mentionnés dans la fiche n°l).

Cela signifie en particulier qu'aucun acte d'état civil ni justificatif de nationalité ne peut être exigé du demandeur.

1.3. Il s'agit d'une première demande d'une CNI ou d'un passeport mais le demandeur est par ailleurs en mesure de présenter un passeport non sécurisé ou une CNI cartonnée

Dans ce cas de figure, deux hypothèses sont à envisager :

1.3.1. Hypothèse n°l : la CN1 ou le passeport présenté est encore valide ou périmé depuis moins de deux ans

Le titre présenté étant valide ou périmé depuis moins de deux ans, le service instructeur (préfecture ou poste consulaire) est en mesure de confirmer ou d'infirmer, par la consultation d'un traitement informatisé ou du dossier papier (sur place ou le cas échéant en interrogeant le service qui a délivré le titre), l'existence de ce titre sous cet état civil. Si le titre existe et correspond bien au demandeur, on devra considérer que son état civil et sa nationalité française sont établis et aucun autre document ne devra être demandé (à la seule exception des documents mentionnés dans la fiche n°l).

Cela signifie en particulier qu'aucun acte d'état civil ni justificatif de nationalité ne peut être exigé du demandeur.

Les précautions rappelées à l'annexe 4 (lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité) doivent, le cas échéant, être prises.

1.3.2. Hypothèse n°2 : la CNI cartonnée ou le passeport présenté est périmé depuis plus de deux ans

En raison de l'interdiction faite à l'administration, dans la plupart des cas, de conserver ces données plus de 12 ans (que ce soit sous une forme papier ou dématérialisée), le service instructeur n'est plus en mesure de vérifier l'authenticité du titre présenté lorsque celui-ci est périmé depuis plus de 2 ans.

Il convient donc dans cette hypothèse de demander les mêmes justificatifs que pour le 1.1. (cas classique d'une première demande).

Une attention tout particulière doit être apportée aux demandes présentées par des personnes déjà âgées, notamment lorsqu'elles sont nées à l'étranger ou de parents eux-mêmes nés à l'étranger, et que la possession d'état de Français trouve manifestement à s'appliquer. Il convient, de ce point de vue, de faire preuve de discernement et de bon sens pour ne pas réclamer des justificatifs superfétatoires.

2. Renouvellement d'une CNI ou d'un passeport

Trois cas sont à distinguer :

2.1. Il s'agit du renouvellement d'une CNI plastifiée ou d'un passeport électronique ou biométrique

Comme au point 1.2, et pour les mêmes raisons, aucun document supplémentaire ne doit être demandé (à la seule exception des documents mentionnés dans la fiche n°l).

Cela signifie en particulier qu'aucun acte d'état civil ni justificatif de nationalité ne peut être exigé du demandeur,

2.2. Il s'agit du renouvellement d'une CM cartonnée ou d'un passeport non sécurisé mais le demandeur est en mesure de présenter, selon le cas, un passeport électronique ou biométrique ou une CNI plastifiée

Comme au point 1.2, et pour les mêmes raisons, aucun document supplémentaire ne doit être demandé (à la seule exception des documents mentionnés dans la fiche n°l).

Cela signifie en particulier qu'aucun acte d'état civil ni justificatif de nationalité ne peut être exigé du demandeur.

2.3. Il s'agit du renouvellement d'une CNI cartonnée ou d'un passeport non sécurisé et le demandeur n'est pas en mesure de présenter un passeport électronique ou biométrique ni une CNI plastifiée

Dans ce cas de figure, deux hypothèses sont à envisager

2.3.1. Hypothèse n°l : la CNI ou le passeport dont le renouvellement est demandé est encore valide ou périmé depuis moins de deux ans

Le titre à renouveler étant valide ou périmé depuis moins de deux ans, le service instructeur (préfecture ou poste consulaire) est en mesure de confirmer ou d'infirmer, par la consultation d'un traitement informatisé ou du dossier papier (sur place ou le cas échéant en interrogeant le service qui a délivré le titre), l'existence de ce titre sous cet état civil. Si le titre existe et correspond bien au demandeur, on devra considérer que son état civil et sa nationalité française sont établis et aucun autre document ne devra être demandé (à la seule exception des documents mentionnés dans la fiche n°l).

Cela signifie en particulier qu'aucun acte d'état civil ni justificatif de nationalité ne peut être exigé du demandeur.

Les précautions rappelées à l'annexe 4 (lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité) doivent, le cas échéant, être prises.

2.3.2, Hypothèse n°2 : la CNI ou le passeport dont le renouvellement est demandé est périmé depuis plus de deux ans

En raison de l'interdiction faite à l'administration, dans la plupart des cas, de conserver ces données plus de 12 ans (que ce soit sous une forme papier ou dématérialisée), le service instructeur n'est plus en mesure de vérifier l'authenticité du titre à renouveler lorsque celui-ci est périmé depuis plus de 2 ans.

Il convient donc dans cette hypothèse de demander les mêmes justificatifs que pour le 1.1. (cas classique d'une première demande).

Une attention tout particulière doit être apportée aux demandes présentées par des personnes déjà âgées, notamment lorsqu'elles sont nées à l'étranger ou de parents eux-mêmes nés à l'étranger et que la possession d'état de Français trouve manifestement à s'appliquer. Il convient, de ce point de vue, de faire preuve de discernement et de bon sens pour ne pas réclamer des justificatifs superfétatoires.

3. Renouvellement d'une CNI ou d'un passeport à la suite d'une perte ou d'un vol

Rappel :

  • • quand une personne vient déclarer une perte ou un vol de CNI ou de passeport, son attention devra en particulier être appelée sur le fait que les fausses déclarations sont susceptibles de poursuites pénales conformément aux articles 441-6 et 441-7 du code pénal (1 à 2 ans de prison et 15 000 à 30 000 euros d'amende).
  • • par ailleurs, vous veillerez à ce que cette déclaration de perte ou de vol soit la plus complète possible, c'est-à-dire qu'elle contienne au moins les éléments de l'état civil du demandeur présumé inscrit sur le titre perdu ou volé (nom, prénom, date de naissance, adresse, etc.), mais aussi, dans la mesure du possible, quelques éléments relatifs au titre perdu ou volé lui-même (ex : nom, prénom, autorité de délivrance, date ou période de délivrance, etc.). Ces renseignements facilitent la consultation des archives de l'administration et peuvent donc accélérer et faciliter la délivrance du nouveau titre ; ils permettent également de détecter une éventuelle tentative de fraude.

Trois cas sont à distinguer :

3.1. Le titre perdu ou volé est un passeport biométrique

Sur simple présentation par le demandeur de son état civil, l'agent d'accueil peut retrouver dans la base « titre électronique sécurisé » (TES : base des passeports biométriques) le dossier du passeport biométrique perdu ou volé. Il peut ainsi vérifier la concordance entre les éléments de la nouvelle déclaration et les renseignements contenus dans l'application TES (y compris la photographie).

Il n'y a donc aucun autre document à demander (excepté naturellement la déclaration de perte ou de vol et les documents mentionnés dans la fiche n°l).

Cela signifie en particulier qu'aucun acte d'état civil ni justificatif de nationalité ne peut être exigé du demandeur

Lors de la remise du titre, l'agent accordera son attention sur la bonne correspondance entre la photographie figurant sur le titre renouvelé et la personne qui vient retirer le titre.

3.2. Le demandeur peut présenter un autre titre sécurisé que celui qui est perdu ou volé

Comme au point 1.2 de la présente annexe, et pour les mêmes raisons, aucun document supplémentaire ne doit être demandé (excepté naturellement la déclaration de perte ou de vol et les documents mentionnés dans la fiche n°l).

Cela signifie en particulier qu'aucun acte d'état civil ni justificatif de nationalité ne peut être exigé du demandeur

3.3. Autres cas (aucun titre sécurisé ne peut être produit et le titre perdu ou volé n'est pas un passeport biométrique)

La déclaration de perte ou de vol est jointe à la demande.

En outre, deux hypothèses sont à envisager :

3.3.1. Hypothèse n°1 : la CNI ou le passeport dont la perte ou le vol est invoqué est encore valide ou périmé depuis moins de deux ans

Le titre invoqué étant valide ou périmé depuis moins de deux ans, le service instructeur (préfecture ou poste consulaire) est en mesure de confirmer ou d'infirmer, par la consultation d'un traitement informatisé ou du dossier papier (sur place ou le cas échéant en interrogeant le service qui a délivré le titre), l'existence de ce titre sous cet état civil. Si le titre invoqué existe et correspond bien au demandeur, on devra considérer que son état civil et sa nationalité française sont établis et aucun autre document ne devra être demandé (à la seule exception de la déclaration de perte ou de vol et des documents mentionnés dans la fiche n°l).

Cela signifie en particulier qu'aucun acte d'état civil ni justificatif de nationalité ne peut être exigé du demandeur.

Les précautions rappelées à l'annexe 4 (lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité) doivent, le cas échéant, être prises.

3.3.2. Hypothèse n°2 : la CNI (ou le passeport) dont la perte ou le vol est invoqué est périmé depuis plus de deux ans

En raison de l'interdiction faite à l'administration, dans la plupart des cas, de conserver ces données plus de 12 ans (que ce soit sous une forme papier ou dématérialisée), le service instructeur n'est plus en mesure de vérifier l'authenticité du titre invoqué lorsque celui-ci est périmé depuis plus de 2 ans.

Il convient donc dans cette hypothèse de demander les mêmes justificatifs que pour le 1.1. (cas classique d'une première demande).

Une attention tout particulière doit être apportée aux demandes présentées par des personnes déjà âgées, notamment lorsqu'elles sont nées à l'étranger ou de parents eux-mêmes nés à l'étranger et que la possession d'état de Français trouve manifestement à s'appliquer. Il convient, de ce point de vue, de faire preuve de discernement et de bon sens pour ne pas réclamer des justificatifs superfétatoires.

CNI et PASSEPORTS - TABLEAU RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR

Fiche n°3 : allégement de la charge de la preuve en matière de nationalité lorsque celle-ci doit être vérifiée

Un second axe important de la présente circulaire est d'alléger la charge de la preuve pesant sur le demandeur en ce qui concerne sa nationalité, lorsque celle-ci doit être vérifiée.

Aussi, lorsqu'elle est requise au titre de l'un ou l'autre des cas mentionnés dans la fiche n°2 - et seulement dans l'un de ces cas-là, la vérification de la nationalité française du demandeur s'opérera selon la procédure suivante, en respectant l'ordre des étapes successives et en s'arrêtant dès que l'une des étapes a permis de constater la nationalité française :

Etape n°l : déterminer, à partir du justificatif de l'état civil fourni par le demandeur, si celui-ci entre dans l'un des cas de figure suivants :

  • -> hypothèse n° 1 (cas le plus fréquent) : le demandeur est né en France et l'un de ses parents au moins est lui-même né en France (« double droit du sol ») ;
  • -> hypothèse n°2 : les mentions inscrites en marge dans l'acte d'état civil attestent de l'acquisition ou de la réintégration dans la nationalité française.

Il s'agit le plus souvent des événements suivants :

  • • acquisition de la nationalité par décret ;
  • • déclaration de nationalité, notamment par mariage ;
  • • délivrance d'un certificat de nationalité française.
  • -> hypothèse n°3 : le demandeur est né à l'étranger ou dans un département ou un territoire anciennement sous souveraineté française et son acte d'état civil est délivré par le service central d'état civil (SCEC) du ministère des affaires étrangères et européennes (sur papier sécurisé) ou par un officier de l'état civil consulaire d'une ambassade (sur papier ordinaire).

Ces actes d'état civil ne peuvent être établis, de par la loi, que pour des ressortissants français. Ils ont donc fait l'objet des vérifications préalables nécessaires et constituent par eux mêmes un élément de constat de la nationalité du demandeur.

  • -> hypothèse n°4 : le demandeur est né en France mais aucun de ses parents n'est lui-même né en France. Dans ce cas, la production d'un acte d'état civil d'un au moins des parents, délivré par un officier d'état civil consulaire d'une ambassade ou par le service central d'état civil (SCEC) du ministère des affaires étrangères et européennes, permettra de constater la nationalité française du parent et donc celle du demandeur. Nota : cette hypothèse suppose que le demandeur dispose déjà de ce document ou peut se le procurer sans difficulté. Dans le cas contraire, il convient naturellement de ne pas s'arrêter à la présente hypothèse.
  • -> hypothèse n°5 (plus rare) : le demandeur est né en France de parents inconnus ou apatrides.

Si le demandeur entre dans l'un de ces cas, vous considérerez que la nationalité française du demandeur est établie. Vous ne demanderez la présentation d'aucun autre document relatif à la nationalité, y compris ceux visés par les mentions marginales ou incluses dans l'acte d'état civil, et vous vous dispenserez des étapes décrites ci-après.

Dans le cas inverse, il convient d'examiner l'étape n°2.

Etape n°2 : s'il est déjà en possession d'un des justificatifs de la nationalité suivants, proposer au demandeur de le fournir :

  • un exemplaire (ou une ampliation) d'une déclaration de nationalité à son nom ; une attestation de cette déclaration ;
  • - un exemplaire (ou une ampliation) du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;
  • - une attestation constatant l'existence du décret ;
  • - un certificat de nationalité française (CNF). Vous veillerez à accepter le CNF qui vous est présenté, même s'il a été délivré de manière ancienne, les CNF n'étant soumis à aucune durée de validité.

NB : il s'agit bien de la fourniture, par un demandeur qui les possède déjà, de l'un ou l'autre des documents prouvant la nationalité française. Le cas où le demandeur est invité à solliciter un tel document (qu'il ne possède pas ou plus) est traité dans les étapes n°4 et n°5.

Si le demandeur produit l'un de ces documents, vous considérerez que sa nationalité française est établie et vous vous dispenserez des étapes décrites ci-après.

Dans le cas inverse, il convient d'examiner l'étape n°3.

Etape n°3 : rechercher si la « possession d'état de Français » trouve à s'appliquer

Pour mémoire, la « possession d'état de Français » est reconnue lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

  • des documents indiquent que la personne a été considérée comme française par les pouvoirs publics ;
  • la bonne foi du demandeur, qui s'est toujours cru Français, est avérée ;
  • cette situation a été continue durant les dix ans précédant la date de la demande de titre.

La nationalité française du demandeur peut être supposée lorsque l'usager présente certains documents émis - en cours de validité ou même périmés - par les autorités françaises (ministères, préfectures, services consulaires, etc.) aux seuls Français. Si le demandeur a été reconnu comme Français de façon régulière, non équivoque et continue par les autorités françaises, sa nationalité française est présumée. C'est ce qu'on appelle la « possession d'état de Français ».

La possession d'état doit être caractérisée par un faisceau d'éléments échelonnés dans le temps. Sans qu'une liste exhaustive des cas de figure possibles puisse être établie, on peut distinguer deux hypothèses principales :

  • -> hypothèse n° 1 : le demandeur est en mesure de présenter un précédent titre d'identité non sécurisé (CNI cartonnée ou passeport manuscrit ou passeport Delphine notamment), même périmé, et l'un ou l'autre des documents ci-après :
    • - une carte militaire ou un document attestant de l'accomplissement des obligations militaires ;
    • - un document attestant l'appartenance à la fonction publique française (pour les emplois réservés aux Français, avant l'ouverture de la fonction publique aux ressortissants de l'Union européenne en 1991) ;
    • - une carte d'électeur délivrée aux seuls Français ;
    • - un document attestant de l'exercice d'un mandat électif réservé aux seuls Français ;
    • - etc.
  • -> hypothèse n°2 : sans pouvoir présenter un précédent titre d'identité, le demandeur est en mesure de présenter au moins deux des documents listés ci-dessus.

En cas de doute sur l'authenticité de l'un ou l'autre des documents produits, il convient de se reporter aux procédures décrites à l'annexe 4.

Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, et si le demandeur est par ailleurs de bonne foi et que sa situation est continue depuis au moins dix ans, vous ferez jouer la possession d'état de Français.

Le critère de la possession d'état vaut aussi pour le père ou la mère du demandeur : si l'un d'eux est reconnu Français par ce moyen, le demandeur le sera aussi par filiation, s'il présente lui-même des éléments de possession d'état de Français (article 30-2 du code civil). Cette possibilité doit être rappelée au demandeur.

Si le demandeur réunit les conditions de la possession d'état de Français, vous considérerez que sa nationalité française est établie et vous vous dispenserez des étapes décrites ci-après. Dans le cas inverse, il convient d'examiner l'étape n°4.

Etape n°4 : inviter le demandeur à se procurer l'un des documents attestant de sa nationalité française (lorsque ce dernier existe mais n'est pas en sa possession)

Il pourra s'agir notamment des documents suivants :

  • - une attestation de la déclaration de la nationalité. Elle peut être obtenue par le demandeur auprès du ministère chargé des naturalisations (sous-direction de l'accès à la nationalité française -SDANF) pour les déclarations à raison du mariage et auprès du tribunal d'instance ou du bureau de la nationalité du ministère de la justice pour les autres déclarations de nationalité ;
  • - une attestation constatant l'existence d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, délivrée par le ministre en charge des naturalisations (SDANF).

Si le demandeur produit l'un de ces documents, vous considérerez que sa nationalité française est établie et vous vous dispenserez de l'étape décrite ci-après.

Dans le cas inverse, il convient d'examiner l'étape n°5.

Etape n°5 : inviter le demandeur à solliciter la délivrance d'un certificat de nationalité française

Arrivé à ce stade de l'instruction, et après avoir vérifié que les étapes précédentes ne peuvent pas suffire à constater la nationalité française, vous inviterez le demandeur à saisir le greffier en chef du tribunal d'instance afin qu'un certificat de nationalité française (CNF) lui soit délivré (article 31 du code civil).

Dès réception du CNF sollicité, vous considérerez que le demandeur a établi sa nationalité française.

Annexe 2 : Rôle dévolu aux agents des communes

Observations liminaires : il est impératif de vérifier que les documents distribués aux usagers dans chaque commune sont bien conformes aux simplifications opérées par la présente circulaire.

1- L'agent de la commune procède au recueil du dossier du demandeur :

  • • Il vérifie la composition du dossier en application des instructions précisées en annexe 1. L'agent de la commune doit guider le demandeur à définir, selon sa situation, la liste des pièces nécessaires ; il ne peut cependant que l'inciter à compléter un dossier qui lui semblerait insuffisant, sans l'y contraindre ni refuser de transmettre la demande à la préfecture pour ce motif.
  • • Après présentation par le demandeur des originaux des pièces à fournir, il joint les copies des documents au dossier transmis à la préfecture, sauf pour le justificatif de l'état civil dont l'original est transmis.
  • • Lorsqu'il s'agit d'une demande de CNI, il est chargé de la prise de l'empreinte digitale.
  • • Lorsqu'il s'agit d'une demande de passeport biométrique il est chargé :
    • - de la prise des empreintes digitales ;
    • - et le cas échéant, de la prise de la photographie d'identité lorsque la commune est équipée d'une station biométrique et que le demandeur n'apporte pas ses deux photographies papier. Si le demandeur a apporté ses photographies, l'agent les scanne dans la base TES puis joint les originaux au dossier transmis à la préfecture.
  • • Il recueille le timbre fiscal nécessaire à l'établissement du passeport. La CNI est gratuite, sauf lorsqu'elle ne peut pas être présentée lors d'une demande de renouvellement, cas dans lequel le droit de timbre est fixé à 25 euros (depuis le 1er janvier 2010).

Pour le passeport biométrique, l'agent de la commune ayant recueilli le dossier :

  • remet le premier récépissé de dépôt de demande à la personne ;
  • et fait signer le second au demandeur avant de le scanner dans TES puis de le joindre au dossier transmis à la préfecture,

L'instruction du dossier est confiée aux seuls services du préfet.

2- Contribution de l'agent de la commune à la lutte contre la fraude :

Lorsque l'agent de la commune qui recueille le dossier de demande :

  • • soit a un doute sur l'authenticité du titre présenté à l'appui de la demande,
  • • soit estime que le titre présenté ne correspond pas à la personne qui demande le nouveau titre,
  • il doit le signaler au service instructeur de la demande (préfecture).

Ce service instructeur pourra, s'il partage ce doute, avoir recours aux procédures de lutte contre la fraude détaillées en annexe 4.

3- Remise du titre :

Une fois l'instruction de la demande achevée, le titre délivré par le préfet est acheminé à la commune de demande, où un agent de la commune le remet au demandeur.

Lorsqu'il s'agit d'un passeport biométrique, l'agent communal et le demandeur signent l'attestation de remise du titre, dont un volet est remis au demandeur et le volet daté et signé est scanné dans TES et joint au dossier papier archivé.

Annexe 3 : Rôle dévolu aux agents des consulats

1. A l'étranger la demande d'établissement ou de renouvellement des titres d'identité et de voyage est enregistrée et instruite dans une ambassade ou un poste consulaire.

L'inscription au registre des Français établis hors de France, qui est réalisée après preuve de sa résidence, de son identité et de sa nationalité et enregistrement des justificatifs ad hoc, permet aux Français résidant à l'étranger de demander un titre d'identité ou de voyage dans un poste consulaire sans avoir à produire de nouveau ces justificatifs.

Si le demandeur est inscrit au registre des Français établi hors de France, le poste procède éventuellement à la mise à jour des données et passe directement à l'étape n° 4 de la présente fiche ;

Par ailleurs, le formulaire de demande CERFA n'est plus utilisé dans les ambassades et postes consulaires à l'occasion du recueil des demandes de passeport.

2. Si le demandeur n'est pas encore inscrit au Registre des Français établis hors de France, le poste vérifie les pièces nécessaires prévues dans les fiches numéros 1 et 2 de l'annexe 1 de la présente circulaire.

3. Il procède le cas échéant à l'inscription du demandeur dans le registre mondial des Français établis hors de France ;

4. Il transfère la demande de passeport dans le dispositif de recueil des demandes de passeport (DR) ;

Les demandes de CNI sont reçues sur un formulaire CERFA ;

5. II procède au recueil des données complémentaires (photographie d'identité, empreintes digitales, justificatifs) ;

6. Il encaisse les droits de chancellerie ;

7. Il transmet la demande dans le dispositif d'instruction et validation des demandes de passeport (DIV) ;

Les demandes de CNI ainsi que les justificatifs nécessaires sont transmis par valise diplomatique au CTDS (Centre de traitement des documents sécurisés) pour instruction complémentaire ;

8. Il achève l'instruction de la demande de passeport au vu du résultat de la recherche de collision (fichier national des passeports [Delphine] et base de données des passeports biométriques) ;

9. En cas de suspicion d'usurpation d'identité, il procède à la consultation de l'autorité de délivrance du précédent passeport lorsqu'il s'agit d'un autre poste consulaire ou d'une préfecture ;

10. Après avoir pris connaissance du résultat de la recherche de collision dans le fichier des personnes recherchées (FPR), le chef de chancellerie contrôle le dossier et le valide ou refuse la demande ;

11. Après fabrication, le titre est acheminé vers l'ambassade ou le poste consulaire pour être remis à son titulaire ;

12. Pour entrer en possession de son passeport, le demandeur doit se présenter personnellement au poste consulaire.

Le titulaire doit signer le passeport et le récépissé. Le premier volet du récépissé sur lequel figure les informations contenues dans le composant électronique lui est remis; le second est numérisé dans le dispositif de remise des titres (DR) ;

13. Tout passeport non retiré dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de sa disponibilité est détruit par le poste consulaire qui saisit l'information dans le dispositif de remise des passeports (DR).

Annexe 5 : Liste des dispositions abrogées figurant dans des circulaires précédentes

- Circulaire n° NOR/1NT/D/00/0Q0QI/C du 10 janvier 2000 relative à l'établissement et à la délivrance des cartes nationales d'identité Sont supprimés les dispositions suivantes :

  • => A la rubrique (3) intitulée « Les justifications de la nationalité française »
    • - les mots « ou à défaut, une photocopie du journal officiel dans lequel le décret a été publié » du paragraphe b) intitulé « Les titres à la nationalité française » (page 9)
    • - les phrases «Il vous appartient toutefois...des cas de dispense de certificat de nationalité française » du paragraphe d) intitulé « Le certificat de nationalité française » (page 11)
    • - Le paragraphe 2 e) intitulé « Les dispenses de certificat de nationalité française » (pages 11 à 14)
  • => Le troisième paragraphe de la rubrique (37) intitulée « La transmission des demandes » (page 33)
  • => Les trois premiers paragraphes de la rubrique (61) I intitulée «Les règles concernant le renouvellement d'une carte périmée (pages 43 et 44)
  • => Les premier (« Il s'avère...identité ») et quatrième paragraphe (« Dans tous les cas...effectué ») de la rubrique (63) A intitulée « Remplacement d'une carte perdue ou volée » (pages 45 et 46)

- Circulaire n° NOR/INT/D/01/00282/C du 19 octobre 2001 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports Sont supprimés :

  • => Le titre 2.2 intitulé «Les pièces exigées du demandeur» - à l'exception de la capacité juridique (page 14)
  • => Le titre 2.2.1 intitulé « Le demandeur est titulaire » (page 15)
  • => Le titre 2.2.1.1 intitulé « La justification de la nationalité » (page 15)
  • => Le titre 2.2.1.2 intitulé « La justification de l'identité et de l'état civil » (page 15)
  • => Le titre 2.2.2 intitulé « Le demandeur n'est pas titulaire ...deux ans » (page 15)
  • => Le titre 2.2.2.1 intitulé « La justification de la nationalité » (page 15)
  • => Le titre 2.2.2 intitulé « Le demandeur n'est pas titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité ou d'un passeport périmé depuis moins de deux ans » (page 25)
  • => Le titre 2.2.2.1 intitulé « La justification de la nationalité » (page 25)
  • => Le quatrième paragraphe du titre 4.4.1 intitulé «Remplacement d'un passeport perdu ou volé» (page 49)
  • => Dans l'annexe II de la circulaire intitulée « La nationalité » :
    • - les deuxième, troisième et quatrième paragraphes du titre 2 intitulé « Les justifications de la nationalité française »
    • - les mots « ou à défaut, une photocopie du journal officiel dans lequel le décret a été publié » dans le deuxième paragraphe de la rubrique intitulée « Les titres à la nationalité française »
    • - les neuvième, dixième, onzième et douzième paragraphes de la rubrique intitulée «Le certificat de nationalité française »
    • - la rubrique intitulée « Les dispenses de certificat de nationalité française »

- Circulaire n°NOR/INT/D/04/00148/C du 31 décembre 2004 relative à l'amélioration des conditions de délivrance de la carte nationale d'identité par application du concept de la possession d'état de Français aux personnes nées à l'étranger

Le paragraphe II de la circulaire n° 331P du 14 août 2006 relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement du passeport électronique

- Circulaire n° NOR/INT/D/07/00095/C du 24 septembre 2007 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des cartes nationales d'identité : en totalité

- Circulaire n°NOR/IOC/D/09/29898/C du 2 décembre 2009 relative au rappel des instructions prévues en matière d'assouplissement des règles relatives à la nationalité française lors du renouvellement d'une carte nationale d'identité : en totalité

- Circulaire n°NOR/IOC/D/10/01580/C du 13 janvier 2010 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports

Sont supprimées les dispositions suivantes :

=> Fiche 1.5 : le point 2 ;

=> Fiche 3.1 : en totalité

- Circulaire n° NOR/IOC/K/10/00542/C du 22 janvier 2010 relative à la justification de la nationalité française à l'occasion du renouvellement des titres d'identité et de voyage: en totalité

- Circulaire n° NOR/IOC/K/10/02588/J du 9 février 2010 relative aux demandes de renouvellement des cartes nationales d'identité et des passeports - Justification de la nationalité française : en totalité