Partie 4 - Les services publics industriels et commerciaux

4/1 - Les modes de gestion des services publics

Le service public

Un certain nombre de missions régaliennes : justice, défense nationale, police..., sont des services publics. La qualification de service public est plus difficile dans d’autres cas : le juge en a progressivement dégagé la définition en recherchant une mission d’intérêt général dans un service assuré par une collectivité publique.

Ont aussi été reconnues comme service public des missions d’intérêt général assurées par des organismes privés soumis à un régime juridique spécial.

L’introduction de la notion de service public dans le domaine économique et social a amené à distinguer les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux. Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des services d’intérêt public à caractère industriel ou commercial ; l’article L. 2221-1 duCode général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de communes d’exploiter directement de tels services.

La qualification du service public industriel et commercial

C’est en principe la collectivité publique qui a créé le service qui doit lui donner sa qualification juridique : la délibération de l’assemblée délibérante dispose qu’il est institué un service public dans tel ou tel domaine, mais souvent le texte ne prend pas la peine de qualifier le service ; ce sont alors les modalités d’organisation et de financement du service public qui permettront d’en identifier, ou non, le caractère industriel et commercial : ressources provenant de la vente de services, impératif d’équilibre financier.

L’article L. 2221-1 du CGCT dispose que :

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d’être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l’exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d’affermage.

Cette définition reste insuffisante : en droit, un service public est présumé administratif sauf si une loi a reconnu son caractère industriel et commercial ou que ce caractère résulte de la combinaison des trois critères dégagés par le Conseil d’État (arrêt du 16 novembre 1956, requête n° 26549, Union syndicale des industries aéronautiques) :

  1. L’objet du service consiste en une activité de production de biens ou de prestations de services susceptible d’être exercée par une entreprise privée.

  2. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du service sont similaires à celles des entreprises privées exerçant...

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