Partie 2 - Le décès du patient
- Doit-on garder le corps dans l'établissement ?
Dans les établissements de santé publics et privés disposant d'une chambre mortuaire, le corps des personnes décédées doit y être déposé dans un délai maximal de 10 heures à compter du décès.
Dans les établissements de santé publics et privés disposant d'une chambre mortuaire, le corps des personnes décédées doit y être déposé dans un délai maximal de 10 heures à compter du décès.
Code général des collectivités territoriales, art. L. 2223-29, L. 2223-39, R. 2213-7 à R. 2213-12, R. 2213-15 à R. 2213-27, R. 2223-76, R. 2223-90 à R. 2223-98.
Arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires.
I - Transfert en chambre mortuaire
Dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à 200, les établissements de santé publics ou privés doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes décédées ( C. gén. coll. terr., art. L. 2223-29 et R. 2223-90). Il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements. L'établissement de santé cesse d'être soumis à cette obligation lorsque le nombre de décès enregistré en son sein est inférieur au seuil défini pendant trois années civiles.
Conformément à l'article R.2223-91 du Code général des collectivités territoriales, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leur(s) chambre(s) mortuaire(s). Ils peuvent également satisfaire à leur obligation par la voie d'une coopération hospitalière avec les établissements de santé les plus proches.
Dans toute la mesure du possible, la famille doit pouvoir accéder au corps du défunt avant qu'il ne soit déposé dans la chambre mortuaire. Le dépôt ne peut cependant être différé, de ce fait, d'un délai supérieur à 10 heures, tel que prévu à l'article R. 2223-76 du Code général...