Partie 2 - Le décès du patient
- Quelle est la conduite à tenir en cas de mort violente ou suspecte ?
Des signes ou des indices de mort violente (suicide) ou de décès suspect font obstacle au déroulement normal des opérations mortuaires et funéraires.
Des signes ou des indices de mort violente (suicide ou de décès suspect) font obstacle au déroulement normal des opérations mortuaires et funéraires.
Code civil, art. 81.
Code pénal, art. 434-1.
Code de procédure pénale, art. 74.
Code général des collectivités territoriales, art. R. 2213-2, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-17, R. 2213-19, R. 2213-34, R. 2223-76 et R. 2223-77.
Lorsqu'il y a mort violente ou que le décès est suspect, l'inhumation ne peut avoir lieu qu'après qu'un officier de police judiciaire (OPJ), assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé un procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances de la mort.
Les autorités judiciaires compétentes doivent être prévenues en cas de mort suspecte ou violente. Si les personnes astreintes au secret professionnel ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 434-1 du Code pénal obligeant la dénonciation de crime, le médecin chef de service doit en revanche prévenir le directeur de l'établissement de santé des cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé.
Le directeur en avise alors l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du Code civil ( C. santé publ., art. R. 1112-73). Le procureur de la République doit également être avisé d'un décès de cause inconnue.
Dans ces cas, le corps est à la disposition des autorités judiciaires, qui sont les seules à pouvoir autoriser un don du corps ( C. gén. coll. terr., art. R. 2213-13), des soins de conservation (C. gén. coll. terr., art. R. 2213-2), un transport de corps avant mise en bière vers la résidence du défunt ou vers un établissement de santé (C. gén. coll. terr., art. R. 2213-19), une admission avant mise en bière en chambre funéraire (C. gén. coll....