Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 2 - Les devoirs liés au service public et à la déontologie

 - Le principe de continuité du service et des soins

Le droit à la continuité des soins constitue le noyau dur du principe de continuité du service public. Mais il découle également d’une obligation déontologique.

Le droit à la continuité des soins

Il constitue le noyau dur du principe de continuité du service public. Mais il découle également d'une obligation déontologique.

Avant la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », l'article L. 6112-2 du Code de la santé publique stipulait :

Le service public hospitalier est assuré :

1°  Par les établissements publics de santé ;

2°  Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-95 [régimes d'association à l'exécution du service public ou concession de service public] ;

3° Par l'Institution nationale des invalides […] ;

4° Par les centres de lutte contre le cancer.

Ces établissements […] sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.

Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur étatet veillent à la continuité de ces soins,en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement.À cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation.[…]

Dans sa rédaction issue de la loi HPST, l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique indique :

L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :

[…] 2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge,ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;

[…]Les garantiesmentionnées aux 1° et 3° du présent articlesont applicables à l'ensemble des prestations délivrées...

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