Direction et gestion d'un établissement pour personnes âgées

 
Ce produit n'est plus disponible à la vente

Direction et gestion d'un établissement pour personnes âgées

Les outils réglementaires et pratiques pour assurer une prise en charge individualisée de qualité des personnes âgées et des familles.

Nous vous recommandons

Weka Intégral Action Sociale

Weka Intégral Action Sociale

Voir le produit

Partie 9 - Maîtriser la procédure de passation des contrats
Chapitre 2 - Les marchés publics

9.2/4 - L'exécution des marchés publics

Lorsqu’un marché public est valablement formé, il acquiert force obligatoire entre les parties qui doivent l’exécuter conformément à ses stipulations.

Quelles modifications peuvent intervenir en cours d’exécution ? Quelles sanctions en cas de non-respect de ses obligations par un cocontractant ? Qu’est-ce que la résiliation pour motif d’intérêt général ?

Lorsqu'un marché public est valablement formé, c'est-à-dire dans le respect de la réglementation, il acquiert force obligatoire entre les parties qui doivent alors l'exécuter conformément à ses stipulations. Le contenu d'un marché public n'est pas immuable et peut, sous certaines conditions, être modifié en cours d'exécution. Par ailleurs, l'exécution du contrat peut connaître certaines difficultés qu'il appartient à la personne publique de résoudre.

I - L'exécution normale du contrat

Une exécution conforme aux stipulations du contrat

Le principe de force obligatoire des contrats légalement conclus implique, dans le cadre d'un marché public, que l'opérateur économique est dans l'obligation de procéder à l'exécution de ses obligations conformément aux prévisions du contrat, que ces dernières se traduisent en termes de travaux, de fournitures ou de services. Réciproquement, l'établissement se doit de procéder au paiement du prix de la prestation, mais dans la seule mesure où la prestation prévue aura été accomplie conformément aux stipulations du contrat de marché public.

Le paiement du prix

Le paiement du prix doit être réalisé dans les conditions prévues au contrat et, le cas échéant, dans les délais qu'il prévoit (art. 12, I- 9o). En tout état de cause, le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 30 jours pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux rattachés à l'État, et 40 jours (délai qui sera par ailleurs ramené à 35 jours à compter du 1er janvier 2010 et à 30 jours à compter du 1er juillet 2010) pour les établissements publics créés par les collectivités territoriales, ce délai courant à partir de la date de réception de la demande de paiement par les services de l'établissement (article 98 du CMP ; article 1er du décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, JORF du 22 février 2002, NOR : ECOR0206084D), au risque pour celui-ci de se voir dans...

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous pour accéder à la publication dans son intégralité.