Par principe, l’accès aux locaux scolaires est réservé :
- aux personnels de l’Éducation nationale : enseignants, inspecteur de circonscription, inspecteur d’académie ;
- aux autres personnels de l’établissement : agents de la collectivité affectés à l’établissement et leurs responsables ;
- aux personnes appelées à collaborer à la gestion : maire, élu en charge du secteur, services de la collectivité en intervention, membres du conseil d’école, délégué départemental de l’Éducation nationale (DDEN).
Il convient de mettre en place des règles de visite pour les entreprises et services appelés à réparer ou entretenir sans faire partie des équipes permanentes.
L’accès peut être autorisé par :
- le directeur ;
- un juge ;
- le maire ;
- l’inspecteur d’académie devenu directeur académique des services de l’Éducation nationale.
L’autorisation d’accès par le directeur de l’école
Les parents ne sont pas naturellement autorisés à circuler dans l’école : le plan Vigipirate, toujours en vigueur, interdit toute entrée dans l’école sans que le directeur ne l’ait expressément autorisée. Ces dispositions sont d’ailleurs présentées aux familles en début d’année dans le cadre de l’adoption du règlement intérieur.
Les mesures judiciaires
Sur commission rogatoire ou mandat d’amener délivré par le juge d’instruction, les forces de l’ordre peuvent interroger ou emmener en garde à vue, durant les heures de classe, un élève. Le directeur devra assister à l’intégralité de l’interrogatoire et signer le procès-verbal.
L’utilisation des locaux pour des activités extrascolaires
Le maire, sur avis du conseil d’école, peut utiliser les locaux, que ce soit pour des activités en lien avec l’école ou non, que l’intervenant soit une association, un agent territorial ou toute autre personne physique ou morale. Le maire assure alors la responsabilité de cette utilisation, une convention ou une charte d’usage en précisant les modalités, à charge pour lui d’engager une action récursoire contre l’auteur du dommage (cf. Permettre l’utilisation des locaux scolaires par les associations).
L’agrément de l’inspecteur d’académie devenu directeur académique des services de l’Éducation nationale
Toute intervention sera précédée d’une démarche administrative préalable, en vertu de la
circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991
et de la
circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992
. L’inspecteur d’académie devenu directeur académique des services de l’Éducation nationale doit agréer les intervenants par convention et approuver le projet pédagogique justifiant l’intervention. La mise en œuvre du projet est placée sous la responsabilité de l’enseignant, qui est garant du contenu des interventions et responsable de l’organisation matérielle et pédagogique de l’activité et de la gestion des élèves.
L’agrément est lié à l’existence d’une qualification ou d’une capacité à agir. Par exemple, le parent bénévole pour participer à la séance de natation scolaire passera un test d’aptitude attestant un niveau d’habileté dans l’eau. L’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) ou l’aide-éducateur (sauf s’il est titulaire d’un brevet d’État dans la discipline) ne peuvent quant à eux participer à l’encadrement d’activités physiques et sportives, mais ils peuvent être pris en compte dans le taux d’encadrement de la vie collective. Les intervenants dans le domaine culturel et artistique doivent être titulaires d’un diplôme ou de capacités que l’inspecteur retiendra dans la décision d’agréer l’intervention et le projet qui est lié.
Les mesures à prendre en cas d’intrusion
En cas d’intrusion avérée, les chefs d’établissement sont invités à constater les faits, à en avertir leur inspecteur de circonscription et l’inspecteur d’académie devenu directeur académique des services de l’Éducation nationale, et à déposer plainte. Les équipes de mobilité académique de sécurité peuvent intervenir en soutien (cf. FAQ). Les chefs d’établissement peuvent demander à l’administration d’organiser la protection juridique du fonctionnaire. En cas d’actes délictueux contre les personnes et les biens, les mesures sont les mêmes : la plainte est remplacée par un signalement au procureur de la République, et le maire est informé (
décret n° 96-378 du 6 mai 1996
,
circulaire n° 96-156 du 29 mai 1996
et
circulaire n° 98-194 du 2 octobre 1998
).