Contexte
L’article 1382 du Code civil (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ») consacre le principe de la responsabilité civile autour de trois conditions :
- un dommage ;
- un fait générateur ;
- un lien de causalité.
Indépendamment de la responsabilité de l’enseignant visée par l’article L. 911‑4 du Code de l’éducation, la responsabilité des différents intervenants dans les établissements scolaires, que ce soit en temps scolaire ou non, est engagée. La collectivité, dans les opérations d’entretien, de maintenance ou de travaux qu’elle entreprend – directement ou par des entreprises mandatées –, engage sa responsabilité.
Contrairement à la responsabilité civile, la responsabilité pénale frappe personnellement l’auteur. Les formations de l’ordre judiciaire en garantissent l’application.
Quant à la responsabilité administrative, elle constitue un régime dérogatoire au droit commun, qui s’applique particulièrement à la puissance publique ou, dans certains cas, à ceux qui agissent pour son compte dans un cadre juridique particulier. Les juridictions compétentes appartiennent à l’ordre administratif (TC, 8 février 1873, req. n° 00012, arrêt dit « Blanco »).