Conseiller une collectivité publique n’est pas pratiquer l’intermédiation en assurance

Publié le 26 mars 2014 à 0h00 - par

Le Conseil d’État vient d’apporter cette utile précision.

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L’intermédiation est définie par la loi

Selon l’article L. 511-1 du code des assurances, l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. Cette activité d’intermédiation est celle qui consiste à « solliciter ou … recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou… exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat ». Elle n’est pas entièrement libre, puisque l’article L. 512-1 du même code exige que ces intermédiaires soient immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.

Dans ces conditions, seules les sociétés immatriculées à ce registre peuvent, le cas échéant, réaliser une prestation d’intermédiation. Une procédure de mise en concurrence ne peut être régulière qu’à la condition qu’elle prévoit que seules ces sociétés peuvent y répondre. Notamment, un cabinet d’avocat ne bénéficie pas d’une telle inscription.

Conseiller n’est pas pratiquer l’intermédiation

Le SDIS du Doubs et un cabinet d’avocat avaient conclu un contrat qui comportait notamment une mission d’assistance et de conseil à la passation de marchés publics d’assurance. La cour administrative d’appel de Nancy (n° 12NC00126 du 28 janvier 2013) avait jugé que le contrat était irrégulier dans la mesure où cette mission ne pouvait être confiée qu’à une personne habilitée à pratiquer l’intermédiation en assurance, et qu’un cabinet n’était pas dans une telle situation. La cour administrative de Marseille a adopté une solution assez proche en jugeant que « certaines prestations du marché ont pour objet de fournir des éléments qui permettront à la collectivité d’opter pour un contrat d’assurance bien précis et d’en écarter d’autres » (CAA Marseille, 8 avril 2013, n° 10MA01631, SOCIÉTÉ PROTECTAS).

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 10 février 2014, n° 367262, SOCIÉTÉ CABINET HENRI ABECASSIS, vient de censurer le raisonnement suivi par la cour de Nancy. En effet, il y affirme que « la mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics n’a pas pour objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion ; qu’elle ne peut ainsi être regardée comme une mission d’intermédiation ».

La distinction opérée par la Haute juridiction administrative, il faut bien le dire, est subtile. Affirmer qu’un cabinet d’avocats qui conseille une collectivité dans la passation d’un contrat d’assurance n’a pas pour objet « d’aider à conclure un contrat d’assurance » n’emporte pas la conviction avec la force de l’évidence.

Laurent Marcovici


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