La réponse résulte de l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par l’ordonnance du 7 octobre 2021, applicable depuis le 1er juillet 2O22.
Le principe : l’approbation lors de la séance suivante
L’article L. 2121-15 du CGCT prévoit que le procès-verbal de chaque séance est rédigé par le ou les secrétaires de séance puis arrêté au commencement de la séance suivante. Il est ensuite signé par le maire et le ou les secrétaires.
En pratique, le projet de procès-verbal est souvent transmis aux conseillers municipaux avec la convocation à la séance au cours de laquelle il doit être arrêté. Les élus peuvent alors formuler des observations, par écrit avant la réunion ou directement en séance.
Le secrétaire de séance, désigné au début de chaque réunion du conseil municipal, est chargé de la rédaction du procès-verbal. Celui-ci retrace les débats et les décisions prises par l’assemblée. Le conseil municipal demeure maître de sa rédaction et peut, en cas de désaccord sur son contenu, procéder à un vote pour en arrêter la version définitive (CE, 3 mars 1905, Papot ; CE, 10 février 1995, Commune de Coudekerque-Branche).
Le cas particulier du renouvellement général du conseil municipal
La difficulté apparaît lorsque la dernière séance du conseil municipal se tient peu de temps avant le renouvellement général, sans qu’une nouvelle réunion du même conseil puisse être organisée pour arrêter le procès-verbal.
Dans cette situation, la règle issue de l’article L 2121-15 du CGCT s’applique : le procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante du conseil municipal, même si celui-ci a été renouvelé entre-temps.
Autrement dit, le conseil municipal nouvellement installé doit procéder à l’approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil sortant, généralement lors de sa première réunion.
À cet égard, l’article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet ».
La dernière réunion du conseil municipal sortant ne pouvant, en pratique, intervenir dans les jours précédant le scrutin, l’approbation du procès-verbal de cette séance intervient donc, le plus souvent, dans un délai relativement rapproché, lors de la première réunion du conseil municipal nouvellement élu.
Une conséquence directe de la rédaction du CGCT
La rédaction actuelle de l’article L. 2121-15 ne prévoit aucune dérogation à ce principe. La règle selon laquelle le procès-verbal est arrêté « au commencement de la séance suivante » s’applique donc même lorsque la composition du conseil municipal a changé à la suite des élections.
Cette situation peut conduire des conseillers nouvellement élus à approuver un procès-verbal relatif à une séance à laquelle ils n’ont pas participé. Toutefois, cette procédure s’inscrit dans l’objectif poursuivi par la réforme de 2021 : renforcer la publicité et la transparence des actes des collectivités territoriales.
Une pratique confirmée par les services de l’État
Plusieurs préfectures, dont celles de la Haute-Savoie et du Maine-et-Loire, ont confirmé cette interprétation du texte à l’approche du renouvellement municipal de 2026. Ainsi, le nouveau conseil municipal est compétent pour arrêter le procès-verbal correspondant.
Cette approbation intervient alors au début de la première séance du conseil nouvellement installé, selon la procédure habituelle prévue par le CGCT.
