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Domicile réel et résidence effective : l’attache communale est une condition pour être électeur

Publié le 12 novembre 2025 à 11h00 - par

L’article L. 11 du Code électoral fixe les conditions d’inscription, exigeant de justifier d’une attache suffisante avec la commune. Cette attache est traditionnellement appréciée au regard du domicile réel, de la résidence effective depuis au moins six mois, ou de la qualité de contribuable communal depuis au moins cinq ans. Si le domicile et la résidence se confondent dans la majorité des cas, leur distinction est parfois nécessaire, notamment dans le cadre du contentieux électoral.

Domicile réel et résidence effective: comment l'attache communale est une condition pour être électeur ?
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Le droit de vote repose en France sur l’inscription préalable sur les listes électorales communales.

1. Le domicile : une notion de droit

Le juge administratif, suivant la jurisprudence civile, interprète le « domicile réel » comme le lieu du principal établissement au sens de l’article 102 du Code civil. L’inscription au titre du domicile n’est soumise à aucune condition de durée1. Il s’agit du lieu où la personne a l’intention de fixer son principal établissement, nécessitant des éléments objectifs et factuels2.

2. La résidence : une situation de fait

La résidence se caractérise par le fait d’habiter de manière effective et continue dans la commune au moment de la demande. L’habitation doit être établie depuis six mois au moins (Art. L. 11 du Code électoral). L’occupation d’une résidence secondaire uniquement durant les temps de loisirs (fins de semaine, vacances) ne constitue pas une résidence réelle et continue au sens du texte3. Le juge recherche la réalité et la permanence du lien avec la commune, au-delà de la simple déclaration.

3. Les conséquences sur l’éligibilité

Premièrement, la distinction entre domicile et résidence est particulièrement saillante dans l’appréciation des conditions d’éligibilité. La preuve du domicile ou de la résidence repose sur la production de justificatifs variés (factures d’énergie/téléphone de moins de trois mois, attestation d’assurance habitation, bulletin de salaire, titre de pension, attestation d’hébergement, etc.) permettant d’établir le rattachement de l’électeur à la commune.

Deuxièmement, le juge administratif a considéré que des élus ne disposant pas de leur résidence principale dans la commune pouvaient être regardés comme des « résidents » au sens de l’article L. 228 du Code électoral dès lors qu’ils y effectuent des séjours fréquents et réguliers, notamment pour l’exercice de leur activité professionnelle4.

Troisièmement, le contentieux de l’inscription sur les listes électorales est de la compétence du juge judiciaire (article L. 18 III du Code électoral). Le juge administratif exerce un contrôle sur les listes électorales a posteriori et peut annuler une élection lorsque l’inscription d’un candidat ou d’électeurs résulte d’une manœuvre frauduleuse ayant altéré la sincérité du scrutin. L’inscription irrégulière peut par exemple constituer une manœuvre si elle traduit une absence de lien réel et une intention de fausser les élections : en cas de location non occupée5 ou en cas de déclaration de domicile au lieu de travail sans logement de fonction6. L’existence de l’inscription à tort d’un électeur sur la liste électorale, même si elle n’est pas le fait du candidat, peut être un facteur d’annulation si elle a été déterminante pour le résultat.

Dans la plupart des cas, domicile et résidence se confondent, mais il n’en est pas toujours ainsi en droit électoral. La condition d’attache communale est encore plus importante à démontrer pour les candidats aux élections.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Question écrite n° 8232, Rép. min. JO Sénat, 23 janv. 2014, p. 228.

2. Ibidem.

3. Ibidem.

4. CE, 20 juillet 2021, Avesnes-sur-Helpe, n° 445552.

5. CE, 29 avril 2015, Élections municipales et communautaires de Mâcon, n° 385344.

6. Conseil d’État, 31 octobre 2014, Élections municipales de Cadillac, n° 382294.

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