Les opérations complexes peuvent faire l’objet d’un partenariat public-privé

Publié le 6 mars 2014 à 0h00 - par

La Cour administrative d’appel de Lyon vient de censurer un projet insuffisamment complexe.

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Un partenariat public-privé ne peut être conclu que dans des hypothèses prévues par la loi

Un contrat de partenariat public-privé peut être conclu dans diverses situations qui sont aujourd’hui codifiées à l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales. C’est le cas lorsque le projet présente un caractère d’urgence, à condition qu’il s’agisse de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général et qu’une réalisation d’équipement collectif ou l’exercice d’une mission d’intérêt général soit en cause, ou encore qu’il s’agisse « de faire face à une situation imprévisible ». Le recours à un PPP est encore possible lorsqu’un tel contrat présente « un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique ».

Les collectivités publiques peuvent également recourir à un PPP lorsque « compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ». La commune de Commentry avait justifié le recours au PPP pour la construction de la piscine municipale par la complexité du projet. La procédure a été censurée par l’arrêt n° 12LY02827, du 2 janvier 2014 de la Cour administrative d’appel de Lyon.

Construire une piscine n’a pas forcément la nature d’une opération complexe

Le contrat pouvait sembler de nature complexe, pour cette commune de 7 100 habitants. La commune de Commentry avait décidé de créer simultanément une piscine municipale et la mise en place d’un nouveau réseau de distribution de chaleur, qui devait alimenter l’ouvrage à créer. Elle voulait aussi faire respecter pour la piscine des critères « d’éco-conditionnalité » nécessaires à l’obtention de subventions. La cour juge que ces seules circonstances ne sont pas de nature à « caractériser une complexité telle que la commune n’ait pas été objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins, compte tenu notamment de la faculté dont elle disposait d’établir pour la piscine municipale et, en l’absence de particularité suffisante du projet, des spécifications techniques en termes de fonctionnalité ou de performance ».

Ainsi, la condition de complexité doit, selon la cour, s’apprécier au regard de l’aptitude de la commune au regard de la nature du projet. La juridiction est assez sévère puisqu’une commune de 7 000 habitants ne dispose peut-être pas, à priori, des services lui permettant de porter un jugement circonstancié sur tous les aspects de la construction d’une piscine municipale.

Au demeurant, il n’est pas évident que le Conseil d’État confirme que l’appréciation de la complexité doive être réalisée de manière subjective, compte tenu de l’importance de la commune, et non pas au seul regard de la nature du contrat.

Il faut vraisemblablement y voir une certaine méfiance des juges pour une catégorie de contrats dont l’objet est d’alléger les procédures de passation.

Laurent Marcovici

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