Vers l’expérimentation des maisons de naissance

Publié le 12 décembre 2013 à 0h00 - par

Les maisons de naissance sont des structures où les sages-femmes pourront réaliser, à titre expérimental pendant deux ans, les accouchements des femmes dont elles ont assuré le suivi de grossesse.

La loi du 6 décembre autorisant, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, la création de structures dénommées « maisons de naissance » est parue au Journal officiel du 7 décembre 2013. Ces maisons de naissance sont des structures où des sages-femmes pourront réaliser l’accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, « dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du Code de la santé publique », précise la loi. Les autorisations seront délivrées pour une durée maximale de cinq ans.

Une maison de naissance devra être « contiguë » à une structure autorisée pour l’activité de gynécologie-obstétrique, avec laquelle elle devra « obligatoirement » passer une convention, impose la nouvelle législation. En outre, un accès direct devra être aménagé entre les deux structures, afin de permettre, notamment, « un transfert rapide des parturientes en cas de complication », ajoute le texte. L’activité de la maison de naissance sera comptabilisée avec celle de sa structure de rattachement.

Les maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé au sens de l’article L. 6111-1 du Code de la santé publique (CSP). Le retrait d’autorisation relève de la responsabilité des ministres en charge de la Santé et de la Sécurité sociale. Celui-ci interviendra « en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu’il n’a pas été remédié aux manquements ayant motivé la suspension », prévoit la loi. La suspension de fonctionnement de la structure sera alors prononcée par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS).

Un décret en Conseil d’État (non encore publié au Journal officiel) doit désormais fixer plusieurs éléments. À savoir :

  • Les conditions de l’expérimentation et, notamment, les conditions d’établissement de la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner ;
  • Les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels ;
  • Les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance.

La liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental sera arrêtée par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, en conformité avec un cahier des charges adopté par la Haute autorité de santé (HAS).

Un an avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance, le gouvernement adressera au Parlement une évaluation de l’expérimentation, indique la loi.


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