La procédure relevant de la compétence du tribunal de grande instance, le demandeur doit constituer avocat et inviter son adversaire à comparaître par voie d’assignation (acte d’huissier). L’affaire, obligatoirement communiquée au parquet, est instruite en chambre du conseil et seul le jugement est rendu en audience publique afin de préserver la vie privée des intéressés (cf. article 1149 du Code de procédure civile ).
Non, aucune action ne peut être intentée quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable (cf. article 318 du Code civil ).
La preuve de la maternité ou de la paternité se rapporte par tous moyens. Le juge peut ordonner une mesure d’expertise biologique consistant à comparer l’empreinte génétique de l’enfant à celle du parent prétendu. L’expertise biologique est de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas l’ordonner (ex. : expertise précédente). Cette pratique est encadrée par l’article 16-11 du Code civil qui subordonne les prélèvements aux fins d’identification par empreintes génétiques au consentement préalable et exprès de l’intéressé. En outre, aucune identification par empreintes génétiques ne peut plus être réalisée après la mort du parent prétendu, sauf s’il avait donné son accord de son vivant.
Dans la plupart des affaires, les tribunaux ordonnent une expertise biologique afin d’apporter la preuve – quasiment irréfutable compte tenu de la précision des résultats – de la filiation ou bien au contraire l’écarter. Il appartient aux juges de tirer toutes les conséquences d’un refus de s’y soumettre.
Oui, la filiation étant établie de manière différée dans le temps, les parents peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve des conditions légales, effectuer une déclaration conjointe de changement de nom devant l’officier d’état civil du lieu où demeure l’enfant (cf. Recevoir la déclaration conjointe de changement de nom d’un enfant).
Non, les actions relatives à la filiation sont personnelles et ne peuvent donc être exercées que par leurs titulaires (ou leur représentant légal, le cas échéant). Toutefois, elles sont transmissibles, en cas de décès du titulaire, à ses héritiers qui peuvent ainsi poursuivre l’action engagée avant le décès ou engager eux-mêmes l’action s’il est décédé avant le délai qui lui était imparti pour agir (cf. article 322 du Code civil ).