Les services concernés sont listés aux articles R. 2123-1 à R. 2123-3 du Code de la commande publique . Ce sont, d’une part, « les marchés de services sociaux et autres services spécifiques » définis dans l’avis du 31 mars 2019 et, d’autre part, les marchés de services juridiques de représentation : attention, seuls la représentation au contentieux ainsi que le conseil préalable à l’engagement d’un contentieux restent soumis à la procédure adaptée. Les prestations de conseil juridique sont, quant à elles, soumises au droit commun des marchés publics.
A noter
Le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap), qui a été présenté au conseil des ministres le 5 février 2020, prévoit d’exclure purement et simplement les marchés de services juridiques de représentation du champ de la commande publique. La loi pourrait être publiée à l’été 2020.
Entrent dans cette catégorie :
- les services sanitaires, sociaux et connexes ;
- les services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé ;
- les services de Sécurité sociale obligatoire ;
- les services de prestations sociales et familiales, indemnités de maladie, maternité, invalidité, chômage, incapacité, allocations familiales ;
- certains services juridiques ;
- les services d’hôtellerie et de restauration ;
- les services postaux ;
- les autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris les services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et les autres services des organisations associatives.
Ces items sont détaillés en fonction de leur code CPV dans une liste publiée au Journal officiel.
Si les deux types de services sont objectivement indissociables, la procédure à appliquer est déterminée en fonction de ceux qui constituent la part prépondérante du marché. Si les services sont en pratique dissociables, c’est une procédure formalisée qui doit être mise en œuvre.
Un règlement de consultation doit toujours être joint à la consultation, c’est obligatoire. En revanche, la rédaction d’un cahier des charges est facultative, même si elle est fortement recommandée. Le document de consultation pourra être moins précis qu’en matière d’appels d’offres, mais il devra contenir tous les éléments propres à éviter les ambiguïtés lors du déroulement de la procédure.
Si l’on se trouve dans un des cas permettant de recourir à la procédure négociée, sur le fondement des articles R. 2122-1 et suivants du Code de la commande publique . Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche Quand peut-on recourir à la procédure négociée ?
Le Code de la commande publique ne le précise pas. Il appartient donc à l’acheteur de déterminer ce délai, en fonction de l’objet et des prescriptions particulières du marché. On fixera donc un délai différent selon que l’on se trouve dans le cadre d’un marché simple de fournitures ou d’un marché plus complexe d’études ou de travaux.
Le pouvoir adjudicateur peut ne retenir que le prix ou fixer des critères, pondérés ou hiérarchisés, selon l’objet du marché. Dans tous les cas, les candidats doivent en être informés dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Oui, les lots inférieurs à 80 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services et à 1 000 000 € HT dans le cas des marchés de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée à la condition que le montant cumulé des lots concernés n’excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots.